Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04247
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. BROCANTE LAB - SELENCY Mm [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [K] [M]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSC
N° MINUTE : 12/26
JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. BROCANTE LAB - SELENCY MME [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 22 août 2025, Monsieur [K] [M] a fait convoquer la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- représentée par Madame [C] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 330 € principal. - 1000 € à titre de dommages et intérêts. - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir publié sur le site de brocante en ligne Selency une annonce pour la vente d'une armoire d'occasion pour le prix de 330 € laquelle a été vendue à Madame [N] [H] , livrée et réceptionnée par celle-ci le 2 octobre 2023.
Il a ajouté que l'acheteur a évoqué des défauts d'ordre esthétique et que Selency, invoquant un prétendu défaut de conformité, a suspendu le paiement de la vente et exigé que le requérant prenne possession de l'armoire à ses frais. ; que le prix de l'armoire sans restitution de celle-ci a été rendu à l'acheteur ; que ne pouvant obtenir satisfaction, Monsieur Monsieur [K] [M] a ainsi dû initier la présente procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Forte de constater que la demande en principal apparaît pleinement fondée au vu des nombreuses pièces produites aux débats.
En conséquence il y a lieu de condamner la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- à payer à Monsieur Monsieur [K] [M] la somme de 330 € en principal , contre restitution, en tant que de besoin, de l'armoire litigieuse.
En l'absence de tout préjudice distinct démontré, il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages- et intérêts.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à 696 du code de procédure civile, la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 150 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 330 € en principal , contre restitution, en tant que de besoin, de l'armoire litigieuse.
Déboute Monsieur [K] [M] de ses autres demandes.
Condamne la SAS BROCANTE LAB -SELENCY- aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/04247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.