Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01774
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01774 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XMX

MI : 24/00001900

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 22/12/2025 à Me Jean-jacques BERTIN la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL RACINE [Localité 11]

COPIE délivrée le 22/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION société d’assurance mutuelles à cotisation variable Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SARL [Z] [O] MAÇONNERIE Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [X] [E] [C] né le 26 Avril 1961 à [Localité 12] (33) [Adresse 6] [Localité 4]

Madame [U] [L] [R] [J] épouse [C] née le 04 Décembre 1956 à [Localité 10] (50) [Adresse 6] [Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 5] à SAINT YZAN DE SOUDIAC (33920), et désigné Monsieur [W] pour y procéder, remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025.

Suivant actes des 12 et 21 août 2025, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION a fait assigner la SARL [Z] [O] MAÇONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION a exposé que l’expert a ouvert ses opérations le 5 juin 2025, à l’issue de laquelle, il a confirmé la nécessité d’attraire à la cause [Z] [O] MAÇONNERIE et son assureur, tant à la DOC qu’à la réclamation, AXA FRANCE IARD., et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.

La SARL [Z] [O] MAÇONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :

- DECLARER recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [C] ;

- ORDONNER communes et opposables à la société SARL [Z] [O] MACONNERIE et à son assureur AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2024 (RG n°24/01741) ;

- DIRE que l’Expert devra convoquer la société SARL [Z] [O] MACONNERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à présenter leurs dires et formuler leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il conviendra d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] en qualité de parties à l’instance en cours.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Z] [O] MAÇONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE,

Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ACCUEILLE favorablement la demande d’intervention volontaire de Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 25 novembre 2024, remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025 seront communes et opposables à  la SARL [Z] [O] MAÇONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE, Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 décembre 2025, sous le numéro 25/01774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.