Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06981
Formation
TPRX REDON JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 6] JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

N° RG 25/06981 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LY2U

Jugement du 13 Janvier 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/ [E] [R] [S] [C]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 13 Janvier 2026 ;

Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, Greffier ;

Audience des débats : 13 Novembre 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Roger LEMONNIER avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Anne TREMOUREUX avocate au barreau de Rennes

ET :

DEFENDEUR :

M. [E] [R] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant,

Mme [S] [C] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Exposant que la SARL TEAM CLIC n’avait pas réparé son téléphone, ne lui avait pas remboursé la somme qu’il avait versée, et qu’elle n’était pas représentée lors de la réunion avec le conciliateur de justice, Monsieur [P] [D] a saisi, par requête reçue le 28 août 2025, le juge du tribunal de proximité de Redon, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 63.99 euros versée à la SARL TEAM CLIC et le paiement par cette dernière de la somme de 613.69 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [P] [D], comparaissant en personne, explique, qu’étant de passage à [Localité 8], il avait fait appel le 10 mai 2025 à la société TEAM CLIC pour remplacer l’écran de son téléphone. Il ajoute avoir payé la somme de 63.99 euros en signalant que la réparation devait avoir lieu au plus tard le 13 mai car il devait repartir. Il indique avoir reçu un mail de la société le 13 mai pour venir déposer son téléphone car la pièce était arrivée, et qu’au final, il lui avait été dit qu’il y avait eu une erreur de commande. Il soutient qu’oralement, la personne de la société lui a dit qu’il avait le choix entre le remplacement dès que la pièce arriverait ou le remboursement. Monsieur [D] explique avoir fait le choix du remboursement car il n’habite pas [Localité 8], mais que la société a finalement changé d’avis et lui a dit qu’un remboursement n’était pas possible. Il indique que malgré une mise en demeure et une convocation par le conciliateur de justice, la société n’avait jamais donné suite. Il détaille les frais occasionnés par cette situation.

La SARL TEAM CLIC, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de la SARL TEAM CLIC : Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier par Monsieur [D], une facture de la SARL TEAM CLIC à Monsieur [D] précisant la prestation, la date de livraison le 10 mai 2025 et le prix de 63.99 euros payé par carte bancaire le jour même. Les différents échanges de mail produits par Monsieur [D] attestent en outre de l’absence de réalisation de la prestation de remplacement de l’écran du téléphone. Monsieur [D] apporte également la preuve de ce qu’il a demandé l’annulation du contrat en demandant le remboursement de la somme de 63.99 euros versée à la SARL TEAM CLIC. Il est en outre en possession de son téléphone, de sorte que la prestation ne pouvait plus être réalisée. La SARL TEAM CLIC, bien que régulièrement convoquée devant le conciliateur de justice ainsi qu’à l’audience, n’a jamais été représentée. Elle n’apporte donc aucun élément de nature à contester les déclarations et les pièces du dossier produites par Monsieur [D]. En conséquence, et en application de l’article susvisé, la SARL TEAM CLIC sera condamnée à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 63.99 euros, correspondant à la somme payée pour une prestation non exécutée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, l’inexécution de sa prestation par la SARL TEAM CLIC et son absence de remboursement du prix ont contraint Monsieur [D] à des démarches pour faire valoir ses droits et lui ont causé des soucis, accrus par son éloignement géographique.

En conséquence, la SARL TEAM CLIC sera condamnée à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 120 euros au titre de ses préjudices matériel et moral.

Sur les demandes accessoires :

La SARL TEAM CLIC partie perdante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL TEAM CLIC à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 63.99 euros, en remboursement d’une prestation non exécutée ; CONDAMNE la SARL TEAM CLIC à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ; CONDAMNE la SARL TEAM CLIC Eric aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/06981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.