Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00164
Formation
2e chambre cab. 4 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[S] [H] épouse [L]

C/

[U] [K] [W] [L]

N° RG 23/00164 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5WY

Nac :20J

Minute : 25/

NOTIFICATION 1 CCC Dossier 1 FE / Avocats le :

JUGEMENT DU 21 Novembre 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [S] [H] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] domiciliée : chez Chez M. [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Rep/assistant : ayant pour avocat Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [K] [W] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Rep/assistant : ayant pour avocat Me Valérie FOUCART, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 16 octobre 2025, Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 Novembre 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 24 mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales placé, assisté de Marc JOLIBOIS greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 09 janvier 2023, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 08 juillet 2020,

DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [S] [H] :

Madame [S] [H] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (37)

et

Monsieur [U] [K] [W] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (92)

mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 5] (37) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 janvier 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux formée par Madame [S] [H] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du véhicule DACIA ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant les enfants majeurs

FIXE à la somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit à la somme totale de 360 euros, la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] [L] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) et de [Q] [L] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) à compter de la date de la présente décision et la CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;  

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que la mère devra payer ladite pension chaque mois et d'avance directement entre les mains des enfants majeurs [Y] [L] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) et [Q] [L] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) à leur domicile sous réserve de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, *les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc., *la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution), *le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 23/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.