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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/56631
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56631 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMRE
N° : 8
Assignation du : 19 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 novembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] [Localité 1] / SUISSE
représenté par Maître Philippe SARDA de la SELEURL SARDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0702
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [D] est décédée le 8 décembre 2008, laissant pour lui succéder son fils, M. [D].
La défunte avait rédigé un testament au terme duquel elle avait institué M. [E] légataire universel, et M. [Z] [U] légataire particulier, ce dernier devant recevoir 3 tableaux libellés « [B], [T] et [O] » que M. [E] avait la charge de lui remettre.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a considéré que les demandes de délivrance des legs n'étaient pas prescrites et a ordonné, avec exécution provisoire, la délivrance des legs, outre le paiement de la somme de 3 000 € à chacun des légataires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un tableau de [G] [M], L'orchestre (huile sur toile, signée en bas à gauche et datée de 1022 60x73cm) estimé à 80 000 € a été remis à M. [U] le 21 janvier 2021.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 26 novembre 2019 et a jugé que ces legs étaient de nul effet en raison de la prescription des demandes de délivrance des deux légataires.
Par acte du 13 juin 2025, M. [U] a été sommé de se présenter le 25 juin 2025 à l’étude de Me [N], commissaire de justice, pour procéder à la restitution dudit tableau.
M. [U] ne s’y est pas présenté et Me [N] a dressé un constat de carence.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 septembre 2025, M. [D] a fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
- condamner M. [U] à lui restituer, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, le tableau de [G] [M], L'orchestre (huile sur toile, signée en bas à gauche et datée de 1929 60x73cm), sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 16e jour, - condamner M. [U] à lui restituer, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, la somme de 3000€ payée au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 16e jour, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 octobre 2025, M. [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, M. [U], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de restitution du tableau et de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Au cas présent, s’agissant de la remise du tableau, il ressort des pièces produites que la cour d'appel de Versailles a jugé, dans son arrêt du 14 juin 2022, que les demandes de délivrance des legs étaient prescrites sans ordonner expressément la restitution du tableau litigieux.
Il est donc établi que M. [U] ne peut se prévaloir du legs particulier dont il avait été gratifié pour conserver le tableau L’Orchestre de [G] [M], et que son refus de le restituer au demandeur constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, M. [U] sera condamné à restituer à M. [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le tableau de [G] [M], L'orchestre (huile sur toile, signée en bas à gauche et datée de 1929 60x73cm), sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.
En revanche, s’agissant de la demande de provision, l’arrêt infirmatif du 14 juin 2022 de la cour d'appel de Versailles constitue déjà un titre exécutoire permettant au demandeur de recouvrer la somme de 3 000 € correspondant aux frais irrépétibles auxquels il a été condamné en première instance.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons M. [U] à restituer à M. [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le tableau de [G] [M], L'orchestre (huile sur toile, signée en bas à gauche et datée de 1929 60x73cm), sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons M. [U] aux dépens ;
Condamnons M. [U] à payer à M. [D] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/56631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.