Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00757
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00757 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ44 AFFAIRE : S.A. CREATIS / [D] [U], [N] [S], [T] [N] [W] [S] MINUTE N° : 25/00469

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d’AIN

DEFENDEURS

Monsieur [D] [U] demeurant C/O M. [U] [H] - [Adresse 2] non comparant

Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] demeurant C/O Mme [C] [E] - [Adresse 3] non comparant

Monsieur [T] [N] [W] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] demeurant C/O M. [U] [H] - [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le à Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES et aux défendeurs.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 4, 8 et 15 avril 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [D] [U], Monsieur [N] [S] et Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir, au besoin après le prononcé de la résiliation du contrat : - leur condamnation in solidum, en qualité d’héritiers de Madame [B] [S], à lui payer la somme de 15 497,34 € outre les intérêts contractuels à compter du 24 septembre 2024, - leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité, - l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.

La S.A. CREATIS a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.

Elle fait valoir que Madame [B] [S], décédée le [Date décès 1] 2023, avait souscrit un prêt personnel le 25 octobre 2020, dont l’offre est régulière et dont les échéances n’ont plus été honorées.

Par mention au dossier du 10 juillet 2025, la juridiction a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de justification de la qualité d’héritiers des défendeurs et a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse s’explique sur cette fin de non recevoir.

A l’audience de réouverture des débats, la S.A. CREATIS indique ne disposer d’aucun document notarié justifiant de la qualité d’héritiers des défendeurs et maintient ses demandes.

Assigné à étude, Monsieur [D] [U] n’a jamais comparu.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [S] n’a jamais comparu.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S] n’a jamais comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;

Qu’en l’espèce, certes la dette de Madame [B] [S] au titre du contrat de prêt consenti par la S.A. CREATIS relève du passif de sa succession et peut donc être réclamée à ses héritiers ;

Que cependant, la S.A. CREATIS ne justifie en rien de la qualité d’héritiers des trois défendeurs auxquels elle réclame le paiement ;

Qu’en effet, elle ne produit aucun élément à ce titre autre que ses propres sommations d’avoir à opter, lesquelles ne constituent pas une preuve de la qualité d’héritier des personnes auxquelles elles sont signifiées ;

Qu’en conséquence, les demandes de la S.A. CREATIS sont irrecevables, rien n’établissant la qualité à défendre des trois défendeurs ;

Attendu que la S.A. CREATIS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de la S.A. CREATIS ;

CONDAMNE la S.A. CREATIS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.