Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00983
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 726 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00983 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWTA

ORDONNANCE du 20 novembre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Mme [C]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [E] [M] né le 26 Août 1997 à [Localité 2] (VOSGES) [Adresse 2] [Localité 3]

Non Comparant - Représenté par Me Sahra AMM

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [E] [M] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 12 novembre 2025 ;

Par requête en date du 18 novembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [E] [M] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [E] [M], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sahra AMM, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [S] [M], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [E] [M], à son audition par le juge ayant été rendu le 19 novembre 2025, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Sahra AMM, son avocate ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Sur la régularité Me AMM a soulevé deux moyens : - L’absence de certitude quant à l’identité du patient objet du certificat médical du 12 novembre 2025 rédigé par le docteur [L] (notamment il est évoqué « une patiente ») - Le fait que les certificats médicaux de la période d’observation ne sont pas circonstanciés au sens du code de la santé publique, ceux-ci comprenant de nombreuses similitudes pouvant faire douter de l’effectivité des examens réalisés par le psychiatre Sur le premier moyen, il convient de constater que si le certificat médical rédigé par le docteur [L] indique de manière constante une patiente, le certificat médical indique clairement les noms et prénoms de Monsieur [M] et sa date de naissance. Surtout, les observations contenues dans ce certificat médical sont congruentes avec les autres pièces médicales. Il apparaît donc que l’utilisation du féminin est une simple erreur matérielle sans conséquence sur l’appréciation de la situation du patient. S’agissant des certificats de la période d’observation, l’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. » En exigeant la rédaction de deux certificats médicaux, l’article L3211-2-2 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée deux examens psychiatriques complets attestés par un écrit motivé, les certificats devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.

Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’existence de conclusions médicales identiques n’est pas de nature à remettre en cause le caractère circonstancié des certificats soit lorsque celles-ci ont pour vocation de rappeler l’historique de la mesure, soit lorsque l’état du patient n’a pas évolué entre les deux évaluations médicales.

En l’espèce, les certificats de la période d’observation sont établis par deux praticiens différents et si certains paragraphes sont parfaitement identiques, il s’agit uniquement des deux premiers rappelant les conditions d’admission et de prise en charge des urgences. Du reste, la description de l’état du patient n’est pas la même. Enfin, si les deux certificats se concluent par « Dans ce contexte, la mesure de soins sans consentement doit se poursuivre pour observation clinique, mise en place d’un traitement médicamenteux et mise à l’abri », la faible durée entre les deux appréciations et la nécessité d’utiliser un vocabulaire professionnel précis ne permettent pas de matérialiser que le docteur [A] ne se serait pas positionnée — comme l’exige l’article l’article L3211-2-2 du code de la santé publique — sur la nécessité de maintenir les soins psychiatriques

Sur le fond En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 18 novembre 2025 par le docteur [X] que Monsieur [M] a été admis dans un contexte de suspicion de premier épisode psychotique se matérialisant par un changement brutal de comportement depuis 1 mois et, auparavant, un isolement social progressif depuis 1 ans avec arrêt des études. L’admission a été provoquée par l’appel de la mère aux pompiers, ceux-ci ayant par la suite découvert Monsieur [M] prostré chez lui dans un appartement décrit comme incurique. Le patient a présenté aux urgences psychiatriques un mutisme, une opposition et une agitation psychomotrice nécessitant l’injection d’un traitement et la mise en place d’une mesure d’isolement. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la mise en place d’un traitement sédatif et de fond a permis une amélioration du contact et une levée de l’isolement, mais que le patient a par la suite fugué. Il est indiqué que le patient aurait été interpellé en région parisienne pour un vol à l’étalage et qu’un retour au CPN est prévu. Il est estimé que l’hospitalisation doit se poursuivre pour prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [M] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [E] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 20 novembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 20 novembre 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [E] [M], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ; - à Madame [S] [M], tiers demandeur à l'admission ; - à Me Sahra AMM, conseil du patient.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.