Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01271
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

19 Janvier 2026

AFFAIRE : [P] [T]

C/ MADAME LA PRESIDENTE DU [11], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [M] [T], [C] [B]

N° RG 23/01271 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGNS

Assignation : 5 juin 2023

Ordonnance de Clôture : 6 octobre 2025

Action en contestation de paternité - hors mariage -

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX- NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX

DEMANDERESSE :

Madame [P] [T] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS (AJ totale du 16/05/2023)

DÉFENDEURS :

MADAME LA PRÉSIDENTE DU [11], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [M] [T] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIÉS BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS (AJ totale du 26/06/2023)

Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] - CENTRE AFRIQUE [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Cécile BONNEMAN, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue hors la présence du public, à l’audience du 20 octobre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, vice-présidente et Camille ALLAIN, juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Anne-Laure BRISSON, vice-présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, premier vice-président Assesseur : Camille ALLAIN, juge.

Greffier : Valérie PELLEREAU, greffière

A l’issue de l’audience, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 janvier 2026.

JUGEMENT du 19 janvier 2026

rendu à cette audience par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les pièces déposées le 16 octobre 2025 au guichet unique du greffe du présent tribunal au soutien des intérêts de M. [C] [B] ;

DIT que M. [C] [B], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Centrafrique), n’est pas le père de l’enfant l’enfant [M], [W] [T], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 15] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;

ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [C] [B] le 29 octobre 2021 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 13]) ;

ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [M], [W] [T], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 15] ([Localité 12]-et-[Localité 13]), tenu sous le n° 2702 de l’année 2018 dans les registres de l’état civil de ladite commune ;

CONDAMNE respectivement M. [C] [B] et Mme [P] [T] à la moitié des dépens, qui comprendront les frais d’expertise génétique réalisée par l’Institut génétique [Localité 14] et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à l’égard de Mme [P] [T] ;

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 23/01271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.