Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01809
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01809 N° Portalis DBX4-W-B7J-UE3Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 14 novembre 2025
[O] [W] [V] [Y] épouse [W]
C/
[S] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me FAGES
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC greffière lors des débats et Alyssa BENMIHOUB, greffière chargée des opérations de mise à disposition,
Après débats à l'audience du 12 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Aurore LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Aurore LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
Comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 20 janvier 2023, Monsieur [O] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [S] [Z] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement n°30 situés [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant un loyer actuel de 600€ provision sur charges comprise.
Les loyers n'étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 13 février 2025, en vain.
Par actes de Commissaire de justice en date du 7 mai 2025, dénoncé à la Préfecture de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le même jour, Monsieur [O] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] ont fait assigner en référé Monsieur [S] [Z] aux fins de voir prononcée la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et l'allocation provisionnelle de la somme de 2.248,23€ au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 avril 2025 et 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire, après un premier renvoi , était retenue à l'audience du 12 septembre 2025.
Monsieur [O] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W], valablement représentés, indiquent que le locataire a délivré congé et a quitté les lieux. Ils actualisent leur créance à la somme de 4.589,02€ arrêtée au 28 août 2025 comprenant les frais de commandement de 152,80€ soit un arriéré locatif de 4.463,22€. Ils s'en remettent à droit sur la demande de délais de paiement sollicités.
Monsieur [S] [Z], comprant en personne, indique qu'il est retourné vivre chez ses parents et propose de verser 350€ par mois pour apurer sa dette locative.
La décision était mise en délibéré au 14 novembre 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le locataire ayant quitté les lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d'expulsion.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives :
Monsieur [O] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail prenant effet le 20 janvier 2023, le commandement de payer du 13 février 2025 et le décompte arrêté au 28 août 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 4.463,22€ que Monsieur [S] [Z] sera tenu de payer.
Sur la demande de délais :
L'article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
Monsieur [S] [Z] justifie d'une situation financière obérée, il convient de de lui accorder des délais de paiement, à raison de 13 mensualités de 350€ et le solde à la dernière échéance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [S] [Z], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement des demandeurs de leurs demandes de résiliation de bail et d'expulsion,
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] la somme de 4.463,223€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l'exécution des poursuites et autorise Monsieur [S] [Z] à s'acquitter de la dette en 13 mensualités de 350€ et la dernière sera augmentée du solde de la dette payable avant le 10 de chaque de mois,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, l'ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/01809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.