Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Verdun
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00257
- Formation
- Contentieux TJ-10000
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 25/00015 JUGEMENT DU : 1er Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BP4W AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer C/ [D] [Z], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer, [G] [S], défenderesse à l’injonction de payer
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT DE CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En présence de Madame [J] [O], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer
non comparante
DEFENDEURS :
M. [D] [Z], né le 07 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
comparant
Mme [G] [S],, demeurant [Adresse 1] défenderesse à l’injonction de payer
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025 Décision rendue sur le siège le : 1er Décembre 2025
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 Mars 2025 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Verdun a enjoint à M. [D] [Z] de payer à la SARL GARAGE BELIME ET BOURGEOIS la somme de 1650,79 euros en principal avec intérêts au taux légal;
Attendu que par acte en date du 7 Avril 2025, M. [D] [Z] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 6 Mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l'audience du tribunal judiciaire du 3 novembre 2025 puis du 1er Décembre 2025 ;
Attendu qu'à cette audience, seul Monsieur [D] [Z] a comparu ; que la SARL GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter, ni n'a présenté de motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de dire que l’ordonnance portant injonction de payer est nulle et non avenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle WALTER, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Régis VIDAL Greffier, statuant par décision susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours de son prononcé,
CONSTATE la caducité de la requête conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance;
RAPPELLE que la caducité rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par,
LE GREFFIER, LA JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/00257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.