Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00062
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00062 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBYY
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [C] [Z] concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITRICE :
Madame [C] [Z] Née le 20/07/1974 à [Localité 2] [Adresse 2] - [Localité 3]
CRÉANCIERS :
S.A.S. [1] [Adresse 3] - [Localité 4]
Société [2] [Adresse 4] - [Localité 5]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**** *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 janvier 2025, Mme [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes. Mme [Z] en a accusé réception le 5 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 avril 2025 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, Mme [Z] a sollicité la vérification des créances déclarées par le [2] et par la société [1].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [Z] a écrit pour indiquer que selon le décompte reçu par le commissaire de justice, elle doit les sommes suivantes au [2] : - contrat 42213527285 : 1.964,18 euros - contrat 81603223514 : 6.077,18 euros - contrat 81644886359 : 9.565,29 euros - contrat 81655263594 : 0 euro Elle précise que la créance envers [1] est de 756,64 euros et non de 877,27 euros.
Le [2] a écrit et produit des décomptes de créances conformes aux affirmations de Mme [Z].
La société [1] n’a pas écrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Les pièces produites par Mme [Z] et par le [2] sont concordantes et les créances seront fixées en conformité.
La créance de [1] sera fixée sur la base des pièces produites par Mme [Z] et non contredites.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/62 et 25/63 sous le premier numéro,
FIXE les créances de Mme [C] [Z] envers le [2] comme suit : - contrat 42213527285 : 1.964,18 euros - contrat 81603223514 : 6.077,18 euros - contrat 81644886359 : 9.565,29 euros - contrat 81655263594 : 0 euro,
FIXE la créance de Mme [C] [Z] envers la société [1] à la somme de 756,64 euros,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.