Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06966
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 306 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/06966 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTU

N° MINUTE : 2025/6

JUGEMENT rendu le vendredi 28 novembre 2025

DEMANDEURS Madame [D] [W] veuve [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN746 Usufruitière Madame [Y], [T], [Z] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN746 Nu Propriétaire Monsieur [I], [G], [E] [S], demeurant [Adresse 8] (SUISSE) représenté par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN746 Nue-propriétaire

DÉFENDEURS Madame [B] [U], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU Greffière , Décision du 28 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/06966 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTU

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2025

JUGEMENT

Délibéré initial : 19-11-2025 Délibéré prorogé : 28-11-2025 contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 28 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/06966 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTU

Par assignation du 8 juillet 2025, Mme [D] [W], veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [I] [S] (l’indivision [H]), ont fait convoquer Mme [B] [U] et M. [M] [F], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir notamment : ▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 25 avril 2024, à effet du 6 octobre 2024, ▸ subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du bail, pour non-paiement de loyers, ▸ les dire, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], qui avaient été donnés à bail le 7 octobre 2005, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ▸ les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges, 9309,62 €, juillet 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [W], veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [I] [S] (l’indivision [H]) actualisent leur créance à hauteur de 10 720,69 €, le 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus).

Mme [U] et M. [F], parents de six enfants, sollicitent un délai pour quitter les lieux et des délais de paiement. Mme [U] est seule à bénéficier d’un emploi. Ils ne bénéficient pas de l’APL, dans un logement de 40 m2 pour huit personnes. Ils ont fait une demande de logement social.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué …En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes… » Un bail meublé a été conclu le 7 octobre 2005, entre Mme [A] [L] (le bailleur), Mme [B] [U] et M. [M] [N] (les preneurs) ; Mme [A] [L], aux droits desquels interviennent ses enfant et petits-enfants, est décédée le 5 janvier 2008. Un congé pour vente a été délivré le 25 avril 2024, à effet du 6 octobre 2024. Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 7 octobre 2005, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 6 octobre 2024. Du fait de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [U] et M. [F], comme celle de tous occupants de leur chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7]. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective. L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés, que Mme [U] et M. [F] doivent payer solidairement au bailleur à compter du 7 octobre 2024. Il est produit un historique de compte, à la date du 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 10 720,69 €. Mme [U] et M. [F] sont condamnés solidairement à payer cette somme à l’indivision [H]. Mme [U] et M. [F] qui ne justifient pas de leurs situations, ont d'ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, n'étant pas partis le 6 octobre 2024 ; ils ne justifient pas de raisons légitimes, qui autoriseraient l'octroi d'un nouveau délai, qui retarderait en encore plus longtemps la vente du bien immobilier. A défaut d’éléments sur leur situation financière, en dehors de la fiche diagnostic de la préfecture de [Localité 6], il n’y a pas d’éléments de preuve sur leur situation financière actuelle, ou la nécessité d’un nouveau délai, prolongeant celui dont ils ont déjà irrégulièrement bénéficié, ils sont déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux, comme de celle de délais de paiement. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare valable le congé délivré le 25 avril 2024, à effet du 6 octobre 2024, par l’indivision [H], à Mme [U] et M. [F] ;

Constate que ce congé a mis fin au bail, conclu le 7 octobre 2005, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 7] ;

Ordonne l’expulsion, sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [U] et M. [F] et celle de tous occupants de leur chef, sans astreinte, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne solidairement Mme [U] et M. [F] à payer à l’indivision [H], à compter du 7 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;

Condamne solidairement Mme [U] et M. [F] à payer 10 720,69 € à l’indivision [H], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, à la date du 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus) ;

Déboute Mme [U] et M. [F] de leurs demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux ;

Dit qu’il est équitable de laisser à l’indivision [H] la charge de tous ses frais irrépétibles ;

Condamne solidairement Mme [U] et M. [F] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/06966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.