Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00361
Formation
Chambre 8 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SERVICE DES RÉFÉRÉS

18 Décembre 2025

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N° RG 25/00361 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXLW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;

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DEMANDEURS :

Madame [P] [H], née le 5 Septembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [D] [O], né le 21 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnances des 27 juin 2024 (RG n°24/119) et 3 juillet 2025 (RG n°25/55), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Madame [H] et de Monsieur [O] au regard de l’effondrement du pignon Est de leur maison en cours de rénovation.

Monsieur [L] [K] était désigné pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Monsieur [O] et Madame [H] ont fait assigner en référé à heure indiquée la société SMA, ès qualités d’assureur de la société A. [T] COUVERTURE (RG n°25/361) aux fins d’étendre à cette dernière les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 juin 2024.

La société SMA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le dossier était évoqué à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il apparaît que la société A. [T] COUVERTURE est assurée auprès de la société SMA depuis le 28 mai 2021. Madame [H] et Monsieur [O] justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société SMA à laquelle il sera fait droit.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de Madame [H] et de Monsieur [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [K] par ordonnances des 27 juin 2024 (RG n°24/119) et 3 juillet 2025 (RG n°25/55) seront contradictoires, communes et opposables à la société SMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société A. [T] COUVERTURE ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SMA et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Madame [H] et de Monsieur [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.