Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/81098
- Formation
- JEX cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE4U
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR CCC à Maître [V] par LS CE à l’URSSAF par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 novembre 2025 DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] domicilié : chez Me [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Organisme L’URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Monsieur [X] [N], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, l’Urssaf a émis une contrainte contre M. [E] [G] portant sur la somme de 6.303,09 euros qui lui a été signifiée le 12 février 2025.
Le 27 février 2025 M. [E] [G] a formé opposition à contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 12 mars 2025, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [E] [G] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 6.710,84 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.142,58 euros, a été dénoncée au débiteur le 14 mars 2025.
Par acte du 14 avril 2025 remis à personne morale, M. [E] [G] a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Le 25 avril 2025, l’Urssaf a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025.
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [E] [G] a sollicité du juge de l'exécution qu’il condamne l’Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Il a renoncé à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025, devenue sans objet.
Le demandeur soutient que la saisie-attribution a été pratiquée alors qu’il avait fait opposition à la contrainte et qu’en dépit de la mainlevée de la mesure, il a dû engager des frais pour intenter la présente procédure. Il déclare être de bonne foi dans le paiement de sa dette qu’il a déjà commencé à régler.
Pour sa part, l’Urssaf sollicite le rejet des demandes de M. [E] [G].
La défenderesse soutient avoir eu connaissance de l’opposition à contrainte de M. [E] [G] postérieurement à la saisie-attribution et avoir procédé à la mainlevée en temps utile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Il y a lieu de considérer que l’Urssaf qui a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 entre les mains de la Société Générale succombe et de la condamner aux dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 par l’Urssaf est intervenue compte-tenu de l’opposition à contrainte formée par M. [E] [G] le 27 février 2025, soit le dernier jour de son délai de contestation et que l’Urssaf en a été informé par courrier du greffe du Pôle social daté du 19 mars 2025, soit postérieurement à la saisie-attribution.
Ainsi, l’Urssaf ayant agi de bonne foi pour recouvrer sa créance et dans l’ignorance de l’opposition formée par M. [E] [G], il serait inéquitable de la condamner à une somme au titre des frais irrépétibles. M. [E] [G] sera débouté de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/81098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.