Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05748
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/05748 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADZ7
N° MINUTE : 2025/2
JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAIS MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEUR Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/05748 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADZ7
Par assignation du m30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Française Mutualiste, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [G] [N], portant sur 15 257,24 €, avec intérêts au taux de 3,93 % l’an à compter du 30 octobre 2024, 1097,58 € d'indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 27 novembre 2020, par M. [N], qui portait sur un prêt de 25 000 €, remboursable en 84 mensualités de 307,50 €, au taux nominal de 3,93 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par M. [N] le 5 avril 2024 ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’il reste devoir 1537,50 € d’échéances impayées et 13 719,74 € de capital restant dû, soit la somme totale de 15 257,24 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 1097,58 € ; si l’article L312-3,930 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €.
M. [N] est condamné à payer 15 258,24 €, à la société Banque Française Mutualiste, au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 27 novembre 2020, avec intérêts au taux nominal de 3,93 % l’an à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [N] à payer 15 258,24 €, à la société Banque Française Mutualiste, au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 27 novembre 2020, avec intérêts au taux de 3,93 % l’an à compter du 30 mai 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Française Mutualiste la charge de tous ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Banque Française Mutualiste de ses autres demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/05748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.