Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 20/07832
- Formation
- CABINET JAF 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 462 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07832 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J N° RG 20/07832 N° Portalis DBX6-W-B7E-UZJ6
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[M]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [P] [A] [Y] [N] [J] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [X] [U] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 janvier 2022 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[P] [A] [Y] [N] [J] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
et
[X] [U] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1996 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Attribue préférentiellement le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 8] à l’épouse.
Déboute Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire.
Dit que les dépens seront partagés.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 20/07832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.