Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03875
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [I] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/03875 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIH

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 novembre 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272

DÉFENDEUR Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 septembre 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 27 novembre 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03875 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 4 février 2014, [Localité 5] Habitat OPH a donné à bail M. [I] [K], un logement sis [Adresse 3]. [Adresse 4].

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 18 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [I] [K] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 1272, 65 € en principal.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Paris Habitat OPH a assigné en référé M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [I] [K] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens meubles aux frais des défendeurs, - condamner M. [I] [K] au paiement provisionnel de l'arriéré de loyer et de charges courants de 1807, 59 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, - condamner M. [I] [K] au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges, TOM et assurances à compter du mois de mars 2025 et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles, - condamner M. [I] [K] au paiement d'une somme de 250 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'exécution éventuelle.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 9 avril 2025.

A l'audience du 22 septembre 2025, le conseil de [Localité 5] Habitat a déclaré se désister de sa demande principale et de ses frais irrépétibles, la dette étant soldée. Il a maintenu ses demandes au titre des dépens.

M. [I] [K] a fait état d'une retraite de 1000 € mensuels après être resté sans ressources pendant plusieurs mois, ce expliquant son impayé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance". Aux termes de l'article 395 dudit code, "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

En l'espèce, [Localité 5] Habitat OPH a déclaré se désister de sa demande principale en paiement et expulsion suite au règlement de la dette locative, en ce compris sa demande relative aux frais irrépétibles. M. [I] [K], qui n'avait présenté aucune défense au fond, ne s'oppose pas au désistement de [Localité 5] Habitat OPH.

Le désistement sera donc constaté sur l'ensemble des demandes principales et de la demande relative aux frais irrépétibles tels qu'exprimés dans l'assignation, réserve faite de la demande relative aux dépens.

II. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l'ancienneté dans les lieux de M. [I] [K] sans problème exprimé et de l'empressement manifesté par le bailleur pour demander son expulsion en justice après quelques mois d'impayés sans tentative de rapprochement préalable, [Localité 5] Habitat OPH conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de [Localité 5] Habitat OPH sur ses demandes principales et sa demande relative aux frais irrépétibles,

Constate le dessaisissement de la juridiction sur ce point,

Laisse la charge des dépens au demandeur, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/03875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.