Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02995
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAT
N° RG 25/02995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T] [L] [F] né le 19 Janvier 1971 à BEGLES (33130) DEMEURANT 6 A chemin de Landot 33670 SADIRAC
représenté par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [H] [J] épouse [F] née le 22 Juin 1974 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 10 bis avenue du Ruisseau 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
représentée par Me Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur et madame [F] ont déposé une requête conjointe en divorce.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 novembre 2025 et audience d edépôt au 18 novembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [T] [F], né le 19 janvier 1971 à Bègles et madame [H] [J], née le 22 juin 1974 à Bordeaux, se sont mariés sans contrat de mariage à Villenave-d’Ornon le 26 juillet 1997.
De leur union est né:
- [R], le 25 mai 2005.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
À l’issue du divorce, madame conserve son nom d’épouse.
Le véhicule Renault modèle Scénic est attribué à monsieur.
Le véhicule Ford modèle Kuga est attribué à madame.
Aucune prestation compensatoire n’est due.
Aucune pension alimentaire n’est due pour l’enfant majeur.
Les époux s’accordent pour partager l’ensemble des frais afférents à [R] dans le cas d’une reprise d’études supérieures.
Chacun des époux procède à partir de l’année 2026 à des déclarations d’imposition séparées.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Monsieur [T] [L] [F], né le 19 janvier 1971 à BÈGLES
et de
madame [H] [J], née le 22 juin 1974 à BORDEAUX, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/02995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GAT
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de VILLENAVE D’ORNON, le 26 juillet 1997, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit qu’à l’issue du divorce, madame conserve son nom d’épouse.
Juge que le véhicule Renault modèle Scénic CA689NL est attribué à monsieur.
Juge que le véhicule Ford modèle Kuga BQ329VB est attribué à madame.
Dit qu’aucune prestation compensatoire n’est due.
Dit qu’aucune pension alimentaire n’est due pour l’enfant majeur.
Constate que les époux s’accordent pour partager l’ensemble des frais afférents à [R] dans le cas d’une reprise d’études supérieures.
Dit que chacun des époux procède à partir de l’année 2026 à des déclarations d’imposition séparées.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/02995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.