Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00557
Formation
CH4 TJ FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
250 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00557 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPX5

Minute n° TJ 820/2025

DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DÉFENDEUR À LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER

DU 08 DECEMBRE 2025

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR À LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER :

Société GROUPE SOS SANTE HOPITAL DE [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Défendeur à l'opposition

à

DÉFENDEUR À LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER :

Madame [I] [F] demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Demandeur à l'opposition

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [I] [F] a formé par courrier du 23 juillet 2025, reçu le 28 juillet 2025, une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n°21-25-001519 rendue le  27 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz;

Que le demandeur à l'injonction de payer a déclaré se désister de son opposition ;

Que le défendeur à l'injonction de payer n'a présenté aucune défense au fond ;

Qu'il convient de constater le désistement du demandeur à l'injonction de payer;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement par le demandeur à l'injonction de payer ;

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer susvisée retrouvera ses pleins et entiers effets ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur à l'injonction de payer, sauf accord contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 08 décembre 2025 par Lisa KIBANGUI, juge au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Amelie KLEIN, greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.