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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00982
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00982 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXP
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00982 (RG 25/1610 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXP NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SELAS CLAMENS CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société d’assurances de droit allemand, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée en ALLEMAGNE à [Adresse 1] Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prise en son établissement en FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00982 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 15 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/941 (MI 24/2055).
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/982.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a également fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec l’affaire RG n°25/982, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/610.
Les deux affaires ont été retenues à l'audience du 16 octobre 2025.
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT maintient les termes de ses assignations.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas oralement à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
Assignée par acte remis à domicile, la SA QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25/982 avec celle enregistrée sous le RG n°25/1610 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé par ailleurs que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’expertise en cours porte sur les désordres relatifs aux travaux effectués entre 2019 et 2021 par Monsieur [F] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel, lequel a ensuite créé le 1er octobre 2021 la SARL LUCAS SERVICES DE A A Z.
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT était l’assureur de Monsieur [Y], micro entrepreneur, du 7 novembre 2019 au 31 décembre 2021.
La SARL LUCAS SERVICES DE A A Z était quant à elle assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, soit pendant une partie des travaux, puis auprès de la SA MAAF ASSURANCES du 1er janvier 2023 au 31décembre 2025, soit au moment de la réclamation judiciaire (assignation en référé expertise du 19 avril 2024).
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/982 et RG n°25/1016 sous le numéro RG n°25/982 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA MAAF ASSURANCES et la SA QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [N], suivant la décision en date du 15 novembre 2024 (RG n°24/941 MI 24/2055)) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.