Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00097
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 25/00097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLCB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 25/00097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLCB

N° minute : 25/

du 16 Décembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à Me Frédéric GEORGES (+AFM) Me Cathie HEURTEAU (+AFM) le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [X] [D] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SYRIE) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4]

Représentée par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008636 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

d’une part,

Et,

Monsieur [J] [F] [C] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (SYRIE) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4]

Représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002284 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le règlement du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,

Vu le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III,

Vu le règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 4/2009 du 18 décembre 2008,

Vu le règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016,

Vu la convention de la Haye du 19 octobre 1996,

Vu le protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007,

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [X] [D] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SYRIE)

Et,

Monsieur [J] [F] [C] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (SYRIE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 7] (SYRIE), l’acte de mariage ne comportant pas de mention relative à l’existence d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère .

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes sous réserve qu’il justifie d’un domicile :

* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)

Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. - chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique - les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.

Constate l’état d’impécuniosité de M. [J] [F] [C] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de des enfants.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.