Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00734
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 285 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CG/MLP
Ordonnance N° du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00734 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFY2 du rôle général
[I] [N]
c/
S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE (OHE) Société SOLUXTEC GMBH e [R] [S] la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SARL TRUNO & ASSOCIES - Me Evelyne BELLUN
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SARL TRUNO & ASSOCIES - Me Evelyne BELLUN
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE (OHE), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société SOLUXTEC GMBH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3], [Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 30 octobre 2015, monsieur [I] [N] a confié à la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques commandés auprès de la société SOLUXTEC GMBH moyennant les sommes de 1.440 et 18.397,21 euros TTC.
Monsieur [N] a constaté une baisse de production de ses panneaux photovoltaïques.
Il a sollicité l’intervention de la S.A.S OPTIMISATION HABITAT ENERGIE qui a conclu à une détérioration importante des installations.
Monsieur [N] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport d’expertise amiable le 4 février 2025.
La S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE a établi un devis estimant le coût des réparations à hauteur de 5.433,60 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 18 et 25 août 2025, monsieur [I] [N] a assigné la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE et la société SOLUXTEC GMBH en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, monsieur [N] a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la société SOLUXTEC GMBH a formulé des protestations et réserves et proposé des compléments de mission.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [N] verse notamment aux débats :
- une facture émise par la société SOLUXTEC GMBH en date du 12 février 2015,
- une facture émise par la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE en date du 30 octobre 2015, - un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 4 février 2025, - un courriel établi par la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE en date du 8 mai 2025, - des devis.
Il est constant que monsieur [N] a confié à la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE l’installation de panneaux de photovoltaïques.
Il est également constant que ces installations présentent des désordres relevés par l’expert amiable dans son rapport du 4 février 2025 et confirmés par le courriel de la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE en date du 8 mai 2025. Constatant la diminution des injections mensuelles depuis 2021, l’expert amiable relève notamment la présence de « taches brunâtres » sur les cellules desdits panneaux. Il considère que les panneaux installés par la S.A.S. OPTIMISATION HABITAT ENERGIE peuvent être affectés d’un défaut matériel, d’un vieillissement ou de facteurs externes. Il préconise le remplacement de l’ensemble de l’installation.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les seuls compléments de mission proposés par monsieur [N] et la société SOLUXTEC compatibles avec les finalités de l’expertise seront repris conformément au dispositif de la présente décision. Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [I] [N], demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [Y] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Madame [F] [W] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Déterminer la marque et le fabriquant des installations litigieuses ;
7°) Décrire l’état général des installations ;
8°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 4 février 2025, et les décrire ;
9°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
10°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
11°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
12°) Déterminer les conditions et modalités d’entretien et de maintenance des installations et préciser si des manquements ou malfaçons ont été commis ;
13°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
14°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
15°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
16°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
17°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
18°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
19°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [I] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.