Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00169
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le 19/11/2025 La copie exécutoire à : Me Anne-laurence MICHEL (case) La copie authentique à : Me Dominique ANTZ (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00302 EN DATE DU : 17 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00169 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHIH

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 17 novembre 2025

DEMANDERESSE - - S.A.R.L. TI AI MOANA inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 9083 B, n°tahiti 643650 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de PAPEETE

DÉFENDEUR - - Monsieur [K] [M] [O] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-laurence MICHEL, avocate au barreau de PAPEETE

COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière de la plaidoirie du 20 Octobre 2025 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement relative à un autre contrat (59B) - Sans procédure particulière Par assignation du 08 juillet 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 15 juillet 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00169 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHIH

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit délivré le 8 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 15 juillet suivant, la société TI AI MOANA a saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, la requérante sollicite du juge des référés, au visa de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française : decondamner Monsieur [M] [O] à payer, à titre provisionnel, à la requérante, la somme de 1.921.000 XPF correspondant à la facture du 20 septembre 2024 ;Condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.Elle expose être intervenue les 13, 14 et 16 septembre 2024 pour déséchouer le voilier ELAPS appartenant à Monsieur [K] [M] [O], et avoir adressé à ce dernier une facture du 20 septembre 2024 d’un montant de 1.921.000 XPF. Elle indique que M. [M] [O], après avoir, dans un premier temps, affirmé que sa compagnie d’assurance IMA devait régler la facture, n’a jamais contesté ni la réalité de la prestation ni le montant facturé avant l’introduction de la présente instance. Selon elle, la contestation soulevée près d’un an plus tard est purement dilatoire et ne repose sur aucun élément sérieux, dès lors que l’intervention a été exécutée à la demande et au bénéfice du défendeur, dans une situation d’urgence. En défense, Monsieur [K] [M] [O], par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2025, demande quant à lui de : Dire que la demande de la SARL TI AI MOANA repose sur une contestation sérieuse,La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, La condamner à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.Concluant au rejet des demandes, il soutient n’avoir jamais reçu ni validé le devis de la société TI AI MOANA avant l’exécution des travaux, et relève que la facture émise en septembre 2024 est très supérieure au montant initialement communiqué à son assurance. Il invoque également des dégradations et disparitions de matériel à bord du navire à la suite de l’intervention, et estime que ces éléments caractérisent une contestation sérieuse de la créance alléguée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ».

En l’espèce, la société TI AI MOANA établit, par les pièces versées aux débats, la réalité de son intervention sur le voilier ELAPS les 13, 14 et 16 septembre 2024.

Le défendeur ne conteste pas avoir sollicité cette intervention ni en avoir bénéficié, ce qui suffit à démontrer l’existence d’une relation contractuelle de fait.

Force est de constater toutefois que le montant facturé de 1.921.000 XPF le 20 septembre 2024 apparaît nettement supérieur au montant transmis à la compagnie d’assurance, d’un montant validé de 3 387 euros, dont le défendeur justifie, sans contestation utile sur ce point en défense. La facture querellée mentionne par ailleurs un montant global, sans ventilation du prix entre les differentes prestations.

Si la société TI AI MOANA fait valoir que le défendeur n’a pas contesté immédiatement la facture, se bornant à affirmer que son assurance devait la régler, cette absence de contestation immédiate ne saurait valoir acceptation tacite du prix, surtout dans le contexte d’une intervention d’urgence, où les conditions financières n’ont pas été préalablement définies.

Dans ces conditions, la créance invoquée par la société TI AI MOANA, demeure sérieusement contestable dans son montant, privant le juge des référés de la possibilité d’en accorder utilement un paiement provisionnel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du Code de procédure civile

La société requérante succombante sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à réferé ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la société TI AI MOANA aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.