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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
19/06108
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le : 09.12.2025 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 09.12.2025

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PS ctx protection soc 5

N° RG 19/06108 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXX

N° MINUTE : 25/00001

Requête du : 02 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2025 DEMANDERESSE

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1815

DÉFENDERESSE

[12] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GUEZ, Assesseur Madame VIAL, Assesseuse assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

JUGEMENT

Contradictoire Avant dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 14 décembre 2018 et reçu le 18 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Y] [G], née le 17 mars 1966, qui exerçait la profession d’assistante maternelle, a contesté la décision de la [8] ([5]) de PARIS du 23 octobre 2018 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 17 juillet 2018 suite à sa demande déposée le 20 avril 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% et sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024.

Représenté par son conseil, Madame [Y] [G] a contesté la décision de refus de la [12] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 20 avril 2018 en précisant qu’elle souffre de douleurs au long cours qui limitent son périmètre de marche et réduisent son autonomie.

Dispensée de comparution, la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 13], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 23 octobre 2018 sur recours gracieux, et celle initiale du 17 juillet 2018, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin, 16 septembre, puis du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 9 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’Allocation Adulte Handicapé

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.

L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

La requérante conteste l’évaluation du taux d’incapacité par la [6] [Localité 13] qui a retenu un taux comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Elle explique qu’elle souffre d’une pathologie qui génère des douleurs au long cours et limite son autonomie particulièrement lors de ses déplacements.

En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 20 avril 2018.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,

ORDONNE une expertise médicale clinique ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [R], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 14], en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;

- recueillir les doléances de Madame [Y] [G],

- décrire le handicap dont souffre Madame [Y] [G] en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 avril 2018,

- préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Y] [G] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,

- fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [Y] [G] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,

DIT que Madame [Y] [G] devra adresser à l’expert et à la [12] [Localité 13], avant le 31 mars 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...),

RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 13] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2026, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 13] pour le compte de la [4] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2026,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2026 à 9h00, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 19/06108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.