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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/57370
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
748 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 32]

■

N° RG 25/57370 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA2Y

N° :9/MM

Assignation du : 27,28 Octobre 2025

N° Init : 25/52162

[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 décembre 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSES

S.C. SCCV DU PRÉSIDENT [Adresse 17] [Localité 20]

représentée par Maître Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS - #J044

S.A. IMMOBILIÈRE 3F [Adresse 4] [Localité 22]

représentée par Maître Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS - #J044

DEFENDERESSES

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN [Adresse 8] [Localité 21]

non constituée

S.A.S. CONEXDATA [Adresse 15] [Localité 28]

non constituée

S.A. GRDF [Adresse 6] [Localité 30]

non constituée

E.P.I.C. EAU DE [Localité 32] [Adresse 10] [Localité 22]

non constituée

S.A. ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE S.A [Adresse 9] [Localité 18]

non constituée

S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 11] [Localité 28]

non constituée

S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE [Adresse 5] [Localité 24]

non constituée

S.A.S. JCDECAUX FRANCE [Adresse 7] [Localité 27]

non constituée

S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 26]

non constituée

S.A.S. SFR FIBRE SAS [Adresse 1] [Localité 25]

non constituée

S.A.S. COMPLETEL SAS [Adresse 5] [Localité 24]

non constituée

S.A.R.L. STUDIO MONTAZAMI [Adresse 12] [Localité 23]

non constituée

S.A.S. BIOTOPE INGENIERIE [Adresse 3] C/O REGUS [Localité 20]

non constituée

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 14] [Localité 29]

non constituée

S.A.S. CIELIS [Adresse 16] [Localité 24]

non constituée

VILLE DE [Localité 32] [Adresse 31] [Localité 19]

non constituée

S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS [Adresse 33] [Localité 29]

non constituée

E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 13] [Localité 21]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 27 et 28 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 28 Mai 2025 par laquelle Monsieur [V] [L] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - la S.A.S. CONEXDATA - la S.A. GRDF - l’E.P.I.C. EAU DE [Localité 32] - la S.A. ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE S.A - la S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES - la S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - la S.A.S. JCDECAUX FRANCE - la S.A. ORANGE - la S.A.S. SFR FIBRE SAS - la S.A.S. COMPLETEL SAS - la S.A.R.L. STUDIO MONTAZAMI - la S.A.S. BIOTOPE INGENIERIE - la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - la S.A.S. CIELIS - la VILLE DE [Localité 32] - la S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS - la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

notre ordonnance de référé du 28 Mai 2025 ayant commis Monsieur [V] [L] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 février 2028 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 32], le 12 décembre 2025

Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/57370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.