Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01325
- Formation
- Surendettement-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 123 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01325 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2X
Minute N°25/00308
DÉBITEURS :
Madame [Q] [P] épouse [G] Monsieur [W], [V] [G]
CRÉANCIERS :
Société ONEY BANK Société FLOA Société COFIDIS Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE Société SOCIETE GENERALE
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [P] épouse [G] née le 08 Mai 1976 à BADES (TUNIS) (99) 887 Boulevard Maréchal Alphonse juin Bat B, Appt 20 83500 LA SEYNE-SUR-MER comparante en personne
Monsieur [W], [V] [G] né le 05 Juin 1971 à FOUSSANA (TUNISIE) 887 Boulevard Maréchal Alphonse juin Bat B, Appt 20 83500 LA SEYNE-SUR-MER comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97, allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier des débats : Karine PASCAL
Greffier du prononcé : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, Monsieur [W] [G] et Madame [Q] [P] épouse [G] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 04 décembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 29 janvier 2025, la commission a orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de leur situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 30 janvier 2025, la société CA CONSUMER France (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée rédigée le 14 février 2025 et reçue par la Banque de France le 17 février 2025.
Le dossier a ensuite été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, seuls les débiteurs ont comparu.
Monsieur [W] [G] indique que son épouse ne peut pas travailler parce qu’elle souffre de dépression. Il déclare que si ses ressources n’ont pas changé depuis 2019, son salaire étant de 2 100,00 euros, ses charges ont en revanche augmenté. Il expose ainsi payer environ 180 euros par mois de contribution à l’entretien et à l’éducation pour son fils de 18 ans né d’une précédente union qui habite à Nice, ainsi que les trajets pour lui rendre visite. Il ajoute que ses prestations sociales ont diminué du fait des primes dont il a bénéficié après avoir travaillé d’astreinte pendant l’été pour l’entreprise EDF, passant de 533,00 euros à 257,00 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE a écrit au Tribunal, par lettre recommandée contradictoire reçue en date du 28 juillet 2025, afin de soutenir sa contestation.
Au vu des pièces versées au dossier vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société CA CONSUMER FINANCE conteste les mesures imposées par la commission de surendettement et sollicite la mise en place d’un moratoire de douze ou vingt-quatre mois. Ainsi, elle soutient que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise. Elle met en avant le fait que Madame [Q] [P] épouse [G] ne travaille pas alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale à la prise d’une activité salariée. Par ailleurs, elle ajoute que si deux des enfants du couple sont mineurs et scolarisés, les deux autres sont âgés de 21 ans et 23 ans, de sorte qu’une prise d’un emploi rémunéré ou la perception d’un RSA jeune peuvent dès lors être envisagés pour ceux-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 janvier 2025 et a adressé son recours le 17 février 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, - ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, - renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
En l’espèce, le créancier sollicite l’annulation de l’effacement total de la créance des demandeurs, en soutenant que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, Madame [Q] [P] épouse [G] et les deux enfants majeurs du couple ne travaillant pas.
Il ressort de l’étude des nombreuses pièces versées au dossier par les débiteurs, notamment du certificat médical du Docteur [L] [F] en date du 04 septembre 2025, que Madame [Q] [P] épouse [G] souffre d’un syndrome anxiodépressif, tandis que le certificat médical du Docteur [J] [E] en date du 25 septembre 2025 précise que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle. De plus, les débiteurs justifient que leur fils aîné, [D] [G], né le 14 janvier 2002, ne vit plus au domicile familial et qu’il a un enfant âgé de deux ans. Enfin, il ressort du certificat de scolarité en date du 06 octobre 2025 que [Y] [G], la fille cadette du couple née le 06 mai 2004, est inscrite dans l’établissement Lycée Polyvalent Costebelle en classe de BTSABM2 et que sa fréquentation y est régulière. Les deux derniers enfants du couple, mineurs, sont également scolarisés. Par conséquent, les débiteurs démontrent que seul Monsieur [W] [G] est en capacité de travailler pour subvenir aux besoins de la famille.
Par ailleurs, il apparaît que la situation personnelle des débiteurs n’a pas évolué depuis l’élaboration de leur situation financière par la commission de surendettement du Var. S’il est patent que le salaire de Monsieur [W] [G] a augmenté à la suite d’astreintes effectuées pendant l’été, il est également démontré que les allocations familiales et l’aide personnalisée au logement ont baissé, ce qui, de fait, n’a pas créé de changement notable dans les finances des débiteurs. Leurs charges et ressources sont ainsi restées constantes depuis l’état descriptif de leur situation en date du 20 février 2025.
Enfin, les documents transmis par les débiteurs ne laissent pas apparaître de dépenses excessives. Ainsi, si à l’examen des extraits de comptes bancaires produits il y a lieu de constater que les débiteurs payent mensuellement cinq abonnements téléphoniques et effectuent plusieurs retraits mensuels d’une centaine d’euros, Monsieur [W] [G] les justifie en expliquant payer un abonnement à chaque membre de sa famille, et utiliser l’argent retiré afin de le verser à son fils qui habite à Nice, en complément de la prestation compensatoire qu’il doit.
Dès lors, au vu des éléments susmentionnés, rien ne permet d’envisager une évolution favorable de leur situation financière.
Partant, il y a lieu de considérer que la situation financière des débiteurs est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des débiteurs.
Les dépenses resteront à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société CA CONSUMER FINANCE recevables mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [W] [G] et Madame [Q] [P] épouse [G] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 741-1Code de la consommation
- Article L. 741-2Code de la consommation
- Article L. 741-9Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article R. 741-18Code de la consommation
- Article L. 114-2Code de la sécurité sociale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.