Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01074
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 754 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de Madame BALG juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHUK Mme [R] [M]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [R] [M] née le 04 Mars 2005 à LOURDES (65100) actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; assistée de Me GAUTIER Jean Louis, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 21 Octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 23 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [R] [M] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 octobre 2025, à la demande de son père, [M] [C], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET
en raison d’une aggravation de son état psychique avec des pleurs et sentiment d’incurabulité, le médecin indiquant en outre que l’humeur était déprimée; que le niveau d’anxiété était élevé; que depuis plusieurs jours elle présentait des idées suicidaires; qu’une sortie prématurée serait de nature à lui nuire; que son état psychique ne lui permettait pas de donner son consentement à l’hospitalisation; et que des soins immédiats assortis d’une suveillance médicale constante s’imposait.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 21 octobre 2025 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [M] est nécessaire dès lors qu’une amélioration est constatée et que l’humeur est moins effondrée mais qu’au regard de la fluctuation de son état psychique en quelques jours il est préférable de maintenir la mesure le temps d’une amélioration et d’une stabilisation de plusieurs jours.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [M] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 26 octobre 2025, afin d’éviter de nouvelles conduites de mise en danger d’elle même ou autrui au regard du tableau clinique sus visé et de la nécessité de s’assurer d’une stabilisation de son état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [M] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 octobre 2025.
Le 23 Octobre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 23 Octobre 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHUK
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
23 Octobre 2025 à H
La patiente Mme [R] [M]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE MOINTFAVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/01074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.