Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01257
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/711

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 15 Décembre 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M] [Adresse 4] [Localité 1]

Défendeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES - 30 D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 Mars 2025 date des débats : 03 Novembre 2025 délibéré au : 15 Décembre 2025

RG N° RG 25/01257 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NW7Q

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Me Vianney DE LANTIVY Copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [M] a contracté le 19 mars 2021 auprès de la S.A. CREATIS un contrat de regroupement de crédit d’un montant de 20.000 euros remboursable en 120 mensualités de 218,15 euros au taux de 3,70 % à compter du 30 avril 2021. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 18 octobre 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 novembre 2024 réceptionné le 21 novembre 2024.

Par acte introductif d'instance en date du 10 février 2025, la S.A. CREATIS a fait citer Monsieur [W] [M] en paiement des sommes suivantes :

- 17.820,07 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,70 % sur la somme de 16.566,47 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 19 novembre 2024, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 novembre 2025, la S.A. CREATIS maintient sa demande.

Monsieur [W] [M] ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, mais il sollicite la réduction de l’indemnité conventionnelle à la somme de 1 euro et des délais de paiement avec imputation des paiements sur le capital.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 19 novembre 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 13.665,81 euros - échéances échues et impayées : 2.783,40 euros

TOTAL 16.449,21 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 16.449,21 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 21 novembre 2021. Il convient de condamner le débiteur au paiement.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à la somme de 1 euro. Cette indemnité, qui n'est pas une somme restant due au sens de l'article L. 312-39 susvisé, ne peut produire des intérêts qu'au taux légal et seulement à compter du présent jugement, celui-ci étant constitutif de droit.

Compte tenu de la situation économique de Monsieur [W] [M] qui perçoit un salaire et une pension d’invalidité avec un enfant à charge, il convient de faire droit à sa demande de délais ainsi qu’il est prévu au dispositif. Compte tenu de l’importance de l’endettement et du montant des intérêts, il y a lieu d’imputer les paiements sur le capital.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 16.449,21 euros, assortie des intérêts au taux de 3,70 % à compter du 21 novembre 2024 et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Accorde au débiteur des délais de paiement ;

L'autorise à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois par versements mensuels de 250 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;

Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 février 2026 et les suivants le 10 de chaque mois ;

Dit que les paiements s’imputeront sur le capital ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;

Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/01257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.