A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00187
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision 19/01/2026 RG 25/00187
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [M]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 25/00187 N° Portalis DB26-W-B7J-IMD5 BJ/OC
Minute n°26/00042
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [O] [M] 14 rue Foraine 80300 FRICOURT
NON COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu la partie présente à l’audience du 19 janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2025, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, lui refusant la prise en charge, au titre du risque AT/MP des lésions mentionnées au certificat médical de rechute du 14 octobre 2024.
A l’audience de ce jour, Madame [M], bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’était ni présente ni représentée par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ; elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de Madame [M], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [M] sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Madame [O] [M] aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.