Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
24/14506
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/14506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDVH

N° de Minute : 25/00257

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2025

[N] [G]

C/

S.A. BNP PARIBAS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant (cf courrier reçu le 11 juin 2025)

ET :

DÉFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°14506/24 – Page KB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2024, Monsieur [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la S.A BNP Paribas à lui payer les sommes de : 2.356 euros en annulation de l’opération de paiement exécutée le 25 juin 2023 auprès de la société de droit néerlandais Vanmoof BV ;900 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par courrier reçu le 11 juin 2025, il a indiqué se désister de l’instance.

La S.A. BNP Paribas a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions notifiées au demandeur par courriel du 10 septembre 2025, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Oralement, elle accepte le désistement mais maintient sa demande de frais irrépétibles.

A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ 2e, 12 octobre 2006, n°05-19.096).

En l’espèce, le demandeur a fait connaitre son désistement avant l’audience par courrier du 11 juin 2025, c’est-à-dire avant toute défense au fond par la S.A BNP Paribas.

Le désistement est donc parfait sans acceptation du défendeur.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Sur ce fondement, le défendeur peut, même en l’absence de la partie qui se désiste, demander sa condamnation à des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, même d’office, par équité, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Monsieur [N] [G] sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RG n°14506/24 – Page KB

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [N] [G] par courrier du 11 juin 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance liant les parties ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 24/14506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.