Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02027
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 831 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02027 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLR7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 16 Décembre 2025
N° RG 25/02027 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLR7
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T], né le 25 octobre 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [E] [T], née le 28 Mai 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Et
DEFENDEUR
Monsieur [G], [R], [J] [C], né le 28 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Monsieur [F] [T] Madame [E] [T] Monsieur [G] [C] Copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2022, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [T] ont loué à Monsieur [G] [C] un garage sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 22 avril 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [T] ont signifié un commandement de payer les loyers à Monsieur [G] [C].
Par la suite, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [T] ont signifié à Monsieur [G] [C] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [T] ont assigné Monsieur [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du fait des loyers impayés et de l'absence d'assurance locative ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [C] et de tout occupant de son chef ; - condamner Monsieur [G] [C] à payer à titre provisionnel la somme de 244,32 euros représentant les loyers et charges exigibles au 04 juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - condamner Monsieur [G] [C] à payer à titre provisionnel les loyers échus postérieurement à cette date ainsi qu'à l'indemnité d'occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé et ce, jusqu'à libération effective des lieux; - condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [G] [C] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 novembre 2025.
Monsieur [F] [T] et Madame [E] [T] n'ont pas comparu et n'ont pas conclu.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [G] [C] n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Selon l'article 14 du code de procédure civile, " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ".
En outre, l'article 16 du même code précise que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Au cas présent, Monsieur [C] sollicite, de la part du tribunal, un renvoi afin de pouvoir préparer utilement sa défense. En effet, il indique ne jamais avoir reçu de conclusions, pièces ou arguments écrits de la partie adverse.
En outre, les demandeurs, Monsieur [F] [T] et Madame [E] [T] n'ont pas remis les pièces justifiant leurs demandes.
Dès lors, l'atteinte au principe contradictoire qui en résulte ainsi qu'une bonne administration de la justice justifient la réouverture des débats, afin de permettre au demandeur de régulariser la communication de ses pièces et au défendeur de préparer utilement sa défense.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Eu égard à la présente décision, il convient de réserver les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du mardi 03 février 2026 à 08h30, salle 0.97 ;
RESERVONS les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/02027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.