Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00103
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZ5
N° MINUTE 25/00786
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par M. [N] [L], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.S. [7] Prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 8] le 26 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 68.485 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de juin et juillet 2021, mai, juin, juillet et août 2023, et signifiée à la SAS [7] le 5 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 9 février 2024 par la SAS [7] au motif que le dossier de la société passera à la [6] le 26 février 2024 afin de statuer sur son dossier de saisine avec la mise en place d’un plan d’apurement pour l’ensemble de ses établissements ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de la SAS [7], régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 7 avril 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la SAS [7] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont les mises en demeure préalables et les avis de réception y afférents ont été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant, la SAS [7] ne contestant pas au demeurant le bien-fondé de la créance.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SAS [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [7] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [4] [Localité 8] la somme de 68.485 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.