Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bayonne
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01790
- Formation
- J.A.F.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F. 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 23/01790 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FKQ3 N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[...], Magistrat honoraire, assistée de [...], Greffière, présente lors des débats et à la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [E] [C] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Karen JACQUEMIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 145
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [X] [H] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Septembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Monsieur [D] [X] [H] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (33)
et de :
Madame [E] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (64),
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (64),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 juin 2023,
DIT que Madame [H] reprendra l'usage de son nom patronymique,
DONNE ACTE aux époux de leur accord sur l'attribution définitive à Madame [H] du véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 1] et à Monsieur [H] du bateau Zeppelin XV PRO 8.5 immatriculé [Immatriculation 2] et ce à charge de comptes s'il y a lieu,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
ORDONNE l'exercice commun de l'autorité parentale,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l'enfant - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile maternel,
DIT que les parties conviendront librement de l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père ou qu'à défaut :
- lorsque le père réside en Guadeloupe soit du mois de novembre de l'année considérée au mois de mai de l'année suivante son droit de visite et d'hébergement s'exercera au cours de vacances de février à charge pour lui de prendre en charge l'organisation et les frais du transfert de l'enfant,
- lorsque le père réside à son domicile de [Localité 4] son droit de visite et d'hébergement s'exercera :
Durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec s’agissant de Noël, le 24 chez le père et le 25 chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
Et durant les vacances scolaires d'été : la première et troisième moitié les années paires, la seconde et quatrième moitié les années impaires,
DIT que Monsieur [H] devra chercher ou faire chercher l' enfant au domicile de la mère et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ou désigner un tiers digne de confiance qui prendra en charge les trajets à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée,
DIT que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'académie dans laquelle l'enfant à sa résidence principale,
RAPPELLE que tout changement de domicile de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution mensuelle d'entretien des enfants due par Monsieur [H] à Madame [C] et, en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E, la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours,
RAPPELLE qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 2273 et 22729 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République et l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, décidés d'un commun accord préalable et en tant que de besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
ORDONNE le partage par moitié des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par [...], Magistrat honoraire et par [...], Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 23/01790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.