Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03093
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14 Novembre 2025

N° RG 25/03093 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OO3Y

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [P] [F] Madame [G] [Y]

C/

S.A. ERIGERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. ERIGERE aux droits de laquelle se trouve la société IMMOBILIERE 3F depuis le 1er octobre 2025 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mai 2025 à la requête de la S.A. d’HLM ERIGERE.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025 à laquelle Mme [G] [Y] est intervenue volontairement.

A l’audience, M. [P] [F] et Mme [G] [Y] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières, la scolarité de leurs enfants et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils indiquent qu’ils étaient à l’étranger lorsque le jugement d’expulsion a été prononcé et font valoir qu’ils ont repris les paiements à hauteur de 800 euros par mois. Ils reconnaissent que le logement était occupé par M. [Q] durant leur absence et ajoutent que ce dernier a quitté les lieux.

La S.A. d’HLM ERIGERE, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F, et représentée par son avocat, s’oppose à l'octroi de délais au regard du montant de la dette et du contexte de sous-location. Elle actualise la dette à la somme de 12 900,08 euros en précisant que le surloyer a été annulé.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 2 avril 2025 par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire et en premier ressort, qui a notamment : - prononcé la réalisation du contrat conclu le 11 mai 2017 entre les parties, - dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [P] [F] et Mme [G] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, - ordonné à M. [P] [F] et Mme [G] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dont M. [L] [O], sa compagne [V] [R] et M. [B] [Q] des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, - condamné solidairement M. [P] [F] et Mme [G] [Y], M. [L] [O] et M. [B] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 741,11 euros par mois, - condamné solidairement M. [P] [F] et Mme [G] [Y] à payer la somme de 37 619,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 6 mai 2025 à M. [P] [F] et Mme [G] [Y], et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [P] [F] et Mme [G] [Y] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [P] [F] et Mme [G] [Y] justifient à l’audience percevoir en moyenne 3 200 euros de salaires et déclarent avoir deux enfants à charge âgés de 12 et 9 ans. M. [F] travaille en qualité de boulanger en CDI depuis le 31 mai 2025 et Mme [Y] en tant qu’aide-soignante avec un contrat débuté en avril 2025. M. [F] indique également avoir souscrit un crédit à la consommation avec une mensualité de 150 euros par mois dont il reste encore redevable durant plus d’un an.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 12 900,08 euros au 02 octobre 2025 et les paiements ont repris en mars 2025. L'indemnité d'occupation courante d’un montant de 762,53 euros est payée et des sommes sont versées en sus de sorte que l'arriéré locatif est en cours de remboursement. Par ailleurs, la dette a été fortement diminuée suite à l’annulation en juillet 2025 d’un supplément de loyer de solidarité correspondant à la période d’avril à décembre 2024.

Il résulte des termes du jugement rendu le 2 avril 2025 qu’un procès-verbal de constat d’occupation a été dressé le 30 juillet 2024 permettant d’établir que le logement était occupé par M. [L] [O], Mme [V] [R] et M. [B] [Q]. Compte-tenu de cet élément et des déclarations des occupants, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail pour mise à disposition à des tiers/ou sous-location, cette dernière étant irrégulière car interdite par l’article 4.1 des conditions générales du contrat de bail du 11 mai 2017.

Les demandeurs reconnaissent avoir laissé leur logement à un ami de la famille dénommé [B] [Q], le temps de leur absence, mais ne pas avoir été informés que ce dernier sous-louait l’appartement à d’autres individus.

Par ailleurs, M. [P] [F] et Mme [G] [Y] justifient à l’audience avoir déposé une demande de logement social en avril 2025, soit concomitamment au jugement d’expulsion. Toutefois, cette unique démarche ne saurait suffire à démontrer que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il s’oppose à l’octroi de délais au regard du montant de la dette.

Or, il convient de souligner les sérieux efforts de paiement réalisés depuis plusieurs mois par les demandeurs, de sorte qu’ils n’apparaissent pas de mauvaise foi.

En raison de ces éléments et de la situation personnelle de M. [P] [F] et Mme [G] [Y], il convient d'accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 14 mai 2026, pour quitter le logement.

A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [P] [F] et Mme [G] [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’intervention volontaire de Mme [G] [Y] ;

Prend acte que la société IMMOBILIERE 3F vient aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE à compter du 1er octobre 2025 ;

Accorde à M. [P] [F] et Mme [G] [Y] un délai de six mois, soit jusqu'au 14 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [P] [F] et Mme [G] [Y] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 14 Novembre 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/07378

MOTIFS Sur le respect des dispositions de l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution L’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce “Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécut…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01960

MOTIFS Si la SARL [D] a effectivement communiqué à la ville de [Localité 2] des conclusions tardivement pour autant cette dernière a pu utilement y répondre oralement. Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables. Il sera rappelé que le juge de l’exécut…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Chambéry · 26/01207

MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la demande de délai pour quitter le logement : Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des co…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00363

Motifs de la décision Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locau…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/03093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.