Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 2 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01012
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 794 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01012 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] [Adresse 2], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [J] née le 13 Août 1966 [Adresse 7] [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 23 décembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [E] [J], dûment avisée,
assistée par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [J] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [W] en date du 23 décembre 2025 faisant état de “Trouble psychotique aïgu, délire de persécution, dit être menacée d’être tuée par sa famille et ses voisins, hallucinations auditives, visuelles et verbales, rupture de soins, refus d’hospitalisation. état nécessitant une prise en charge médicale”.
Madame [E] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [C] [H] en date du 26 décembre 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 29 décembre 2025 le Docteur [C] [H] indique: “Ce jour, la patiente est calme sur le plan comportemental. Le discours est clair. Elle verbalise un vécu délirant de persécution envers son compagnon et son entourage à mécanisme interprétatif. La conscience des troubles est partielle. Elle est dans la rationalisation et la banalisation du motif de son hospitalisation. La poursuite des soins sous contrainte est nécessaire afin de permettre un réajustement thérapeutique et éviter une sortie prématurée. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre”.
Lors de l’audience, Madame [E] [J] s’est exprimée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, notamment afin de finaliser le réajustement thérapeutique en cours et éviter une sortie prématurée.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 02 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Janvier 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 janvier 2026, sous le numéro 25/01012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.