Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00470
- Formation
- Chambre 0 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DÉCEMBRE 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00470 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2N
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] né le 21 Avril 2003 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H] né le 28 Octobre 1981 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :08/12/2025 exécutoire & expédition à :Me WADE expédition à :2 CC EXPERTISES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] a acquis, le 28 août 2024, un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de Monsieur [N] [X] pour un montant de 5.000,00 euros. La propriété du véhicule est contestée par ce dernier, indiquant que le propriétaire se nomme M. [P] [H], dont le nom apparaît sur le certificat de cession ainsi que sur la carte grise. Le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique, préalablement à la vente, le 19 août 2024, par la S.A.R.L. [Localité 8] [Adresse 7], qui faisait état de défaillances mineures et d'un kilométrage de 202 177 kilomètres.
Suite à la constatation de nombreuses anomalies lors d'un contrôle de parallélisme le 15 novembre 2024, M. [S] [C] a soumis son véhicule à un nouveau contrôle technique le 6 décembre 2024 qui a démontré de nombreuses défaillances majeures dont une critique.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge des référés mettait hors de cause Monsieur [N] [X], estimant qu'aucun élément probant ne permettait d'établir sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux. Il ordonnait, par la suite, une mesure d'instruction et désignait Monsieur [V] [E] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner Monsieur [H] [P] aux fins d’obtenir l’extension des opérations d’expertise devant la présente juridiction, afin de rendre commune et opposable à son égard l’expertise ordonnée le 22 septembre 2025. Puis de voir prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00252.
A l’audience, Monsieur [S] [C], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, Monsieur [P] [H] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande de jonction des instances :
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger l’ensemble des instances en raison du lien existant entre les litiges.
En l'espèce, la présente affaire n'est plus pendante devant cette juridiction puisqu’une ordonnance a été rendue par la juridiction de céans dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/00252.
En conséquence, la demande de jonction des instances sera de facto rejetée.
Sur la demande d'extension de l'expertise ordonnée le 14 octobre 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensembles du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d'instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l'appel en cause l'existence d'un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n'existe pas si l'action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [C] justifie d'un intérêt légitime à voir l'expertise en cours étendue à Monsieur [H] [P], celui-ci étant le propriétaire du véhicule litigieux, ainsi qu'en attestent la carte grise et le certificat de cession du 28 août 2024.
En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 22 septembre 2025 sera déclarée commune et opposable à Monsieur [P] [H].
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Monsieur [S] [C] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS n’y avoir lieu à jonction,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS recevable la demande d’extension de l’expertise à Monsieur [P] [H], défendeur à l’instance.
DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 22 septembre 2025, confiée à Monsieur [V] [E], devra désormais se poursuivre au contradictoire de Monsieur [P] [H], lequel devra être invité à toutes les opérations d'expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d'expertise à venir,
DISONS que l'expert adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif au tribunal,
DISONS que Monsieur [S] [C] supportera la charge des dépens de la présente instance.
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.