Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/01937
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01937 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2GK AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE / [Y] [R] épouse [J], [D] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [Y] [R] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] non comparante et non représentée
Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le à
Exécutoire(s) délivré(s) le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 28 juin 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, le Juge des contentieux de [Localité 7] a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024 afin de permettre à la société demanderesse de verser aux débats tout document justifiant de la livraison aux emprunteurs du camping-car dont l’acquisition a été financé par le prêt litigieux, les dépens étant réservés.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2024. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée, a seule comparu. Elle a maintenu ses demandes indiquant que son dossier de plaidoirie serait remis durant le délibéré.
Le 24 septembre 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a adressé au Greffe des conclusions à la suite de la réouverture des débats ainsi qu’un document présenté comme étant l’attestation de livraison demandée.
Le 11 mars 2025 puis à nouveau le 30 juillet 2025, le Greffe a sollicité la société anonyme CA CONSUMER FINANCE pour obtenir le dossier de plaidoirie.
La décision, initialement mise en délibéré à la date du 19 novembre 2024, a été prorogée au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, selon l’article 1353-3 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE n’ayant pas remis son dossier de plaidoirie en dépit de la prorogation du prononcé de la décision, ses demandes ne peuvent être examinées.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE en sera donc déboutée. Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/01937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.