Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/12028
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12028 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35ZC

AFFAIRE : S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyril MICHEL) C/ Mme [S] [R] (la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

SERENIS ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [S] [R] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 20 novembre 2023, la société SERENIS ASSURANCES a fait citer Madame [S] [R] , en demandant au tribunal de :

- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive au plan pénal concernant la suspension du permis de conduire de Madame [S] [R] au moment de l’accident,

Au fond En cas de confirmation du jugement pénal

-CONDAMNER Madame [S] [R] à rembourser à la compagnie SERENIS les sommes suivantes : - 10 541,70 € au titre de la garanties dommages tous accidents - 500 € au titre de son préjudice corporel

- CONDAMNER Madame [S] [R] à payer à la compagnie SERENIS une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNER Madame [S] [R] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Madame [S] [R] demande au tribunal de:

- DEBOUTER la compagnie sur sa demande de remboursement des sommes déjà versées à la victime ; - CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES au règlement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LA CONDAMNER aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Par la suite, le conseil constitué de Madame [S] [R] a avisé le tribunal et le demanderu de ce qu’il se désintéressait de l’affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Le 27 décembre 2021 Madame [S] [R] au volant de son véhicule a été impliquée dans un accident de la circulation au cours duquel elle a heurté par l’arrière le véhicule conduit par Madame [T]. Madame [R] est régulièrement assurée auprès de la compagnie SERENIS. La compagnie SERENIS a indemnisé son assurée de son préjudice matériel au titre de la garanties dommages tous accidents à hauteur de 10 541,70 € (franchise déduite) et lui a versé une provision de 500 € au titre de son préjudice corporel.

Or, la compagnie SERENIS fait valoir que le permis de conduire de Madame [S] [R] était le 27 décembre 2021 toujours en cours de suspension.

Il résulte de l’examen des pièces produites que le permis de conduire a fait l’objet d’une suspension administrative de 6 mois à compter du 2 août 2021. Une infraction routière du 1er août 2021 a donné lieu à une composition pénale du 18 novembre 2021 avec suspension du permis de 2 mois à compter du 13 décembre 2021.

Par jugement du tribunal correctionnel du 13 décembre 2022, Madame [S] [R] a été condamnée pour l’accident du 27 décembre 2021 du chef de blessures involontaires par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu; ce jugement a été frappé d’appel. Il convient bien d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive au plan pénal concernant la culpabilité de de Madame [S] [R] sur sa qualité de conducteur dont le permis de conduire a été suspendu au moment de l’accident du 27 décembre 2021 (jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 décembre 2022/ N° Parquet : 22293000351);

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne le sursis à statuer sur l’ensmble des demandes dans l’attente de la décision définitive au plan pénal concernant la culpabilité de de Madame [S] [R] sur sa qualité de conducteur dont le permis de conduire a été suspendu au moment de l’accident du 27 décembre 2021 (jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 décembre 2022/ N° Parquet : 22293000351);

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/12028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.