Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/81337
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/81337 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANWM

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me CHARLUET LS ccc Me BACQUEROT LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026 DEMANDEURS

S.A.R.L. L’ATLAS RCS de PARIS 542 105 655 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1017

Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1017

DÉFENDERESSE

Caisse URSSAF [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juin 2025, l'URSSAF Île-de-France a pratiqué, en exécution d'une contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée le 3 mars 2025, une saisie attribution, auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE SEINE, au préjudice de Monsieur [P] [G], pour un montant total de 14 478,13 €.

Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de 465,57 €.

Par acte du 2 juillet 2025, le débiteur et la SARL L'ATLAS ont assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, et subsidiairement la possibilité de s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 3 décembre 2025, l'URSSAF Île-de-France fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 1800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Contrairement à ce que voudrait laisser supposer le demandeur, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites lui a été signifié le 3 mars 2025, avec indication des voies de recours possibles.

La contrainte dont s'agit, malgré ce que prétend ce dernier, ne concerne pas uniquement , en tant que redevable, la société L'ATLAS, mais également lui à titre personnel.

En outre, ce titre, devenu définitif à ce jour, constate une créance liquide et exigible (soit 13 857 €), qui fait suite à une mise en demeure en date du 16 octobre 2024.

Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution ne peut qu'être rejetée.

La demande de délai de grâce sera aussi écartée, celle-ci n'étant aucunement étayée en fait, étant au surplus rappelé que le demandeur a déjà bénéficié par le passé d'un échelonnement de paiement concédé le 9 novembre 2023 dont l'échéancier n'a pas été respecté par ce dernier.

Monsieur [P] [G] et la société L'ATLAS seront donc déboutés de l'intégralité de ses prétentions.

L'équité commande en l'occurrence d'accorder à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;

-Rejette la contestation formée par Monsieur [P] [G] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2025 par l'URSSAF Île-de-France auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE SEINE,

-Rejette également la demande de délai de grâce,

-Déboute en conséquence Monsieur [P] [G] et la société L'ATLAS de l'intégralité de ses prétentions,

-Condamne Monsieur [P] [G] à payer à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Monsieur [P] [G] et la société L'ATLAS aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/81337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.