Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00377
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00377 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRWH Minute N° 25/00688
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [P] LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur [J] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparante, assistée de son fils
DÉFENDEUR :
[6] Département Juridique [Localité 3]
Représentée par Monsieur [K] [S]
Procédure :
Date de saisine : 15 mai 2025 Date de convocation : 12 septembre 2025 Date de plaidoirie : 16 octobre 2025 Date de délibéré : 20 novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis des années, Madame [X] [E] est bénéficiaire d’une pension de réversion lui étant servie par la [5] ; le montant de son avantage de réversion a été déterminé en fonction des ressources qu’elle avait alors déclarées.
Constatant une baisse du montant de sa pension depuis le mois d’avril 2023, Madame [X] a alors notamment porté sa contestation devant les services de la [4] puis devant la Commission de Recours Amiable ([7]) dudit organisme.
Suivant notification du 18 avril 2025, il n’a pas fait droit à sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 15 mai 2025, Madame [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le montant lui étant ainsi servi par la [5] au titre de la réversion.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 16 octobre 2025.
Suivant courrier du 15 octobre 2025, la [5] indique que « à la suite d’un nouvel examen de ses droits, la situation de l’assurée a été revue, permettant le paiement d’un rappel à son profit, suivant notification du 29 septembre 2025 ; dans l’attente de connaître la suite que Madame [X] entend donner à son recours, nous sollicitons de votre Tribunal un nouveau renvoi de cette affaire ».
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été utilement retenue en présence de Madame [X] assistée de son fils et de la [5] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [X] a indiqué avoir pris acte de la révision de sa situation par la [5] et ne pas contester le nouveau montant lui étant ainsi servi (confer notification du 29 septembre 2025) ; elle sollicite simplement que ledit organisme soit condamné à lui payer des dommages et intérêts (12.000,00 euros au titre du préjudice financier et 6.000,00 euros au titre du préjudice moral) tenant la gestion fautive de son dossier.
La [5] s’est opposée à cette demande indemnitaire en soutenant n’avoir commis aucune faute de gestion tout en reprochant à Madame [X] d’avoir manqué à ses obligations déclaratives.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 20 novembre 2025, date du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, les parties ont été autorisées à produire contradictoirement une note en délibéré concernant exclusivement la présente demande de dommages et intérêts.
La [5] a contradictoirement satisfait à cette invitation suivant courriel en date du 20 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que Madame [X] a indiqué avoir pris acte de la révision de sa situation par la [5] et ne pas contester le nouveau montant lui étant ainsi servi (confer notification du 29 septembre 2025).
Sur les fautes reprochées à la [5]
Madame [X] sollicite simplement que ledit organisme soit condamné à lui payer des dommages et intérêts (12.000,00 euros au titre du préjudice financier et 6.000,00 euros au titre du préjudice moral) tenant la gestion fautive de son dossier.
Au soutien de sa demande, elle expose notamment : - Avoir constaté une baisse inexpliquée du montant de sa pension depuis le mois d’avril 2023 ; - Avoir été de ce fait placée dans une situation d’inconfort financier et avoir dû puiser dans son épargne ; - Être âgée de 77 ans et avoir dû être aidée par son fils dans le cadre de sa contestation ; - Avoir vainement sollicité des explications auprès des divers service de la [4], en ce compris devant le médiateur ; - Avoir été stressée par cette procédure ; - Ne pas avoir été entendue (sentiment d’injustice) et avoir été victime des dysfonctionnements de la [4] (maltraitance administrative) ; - De constater que ce n’est finalement que consécutivement à sa présente saisine que la [4] a enfin daigné régulariser sa situation.
En défense, la [4] indique que :
Madame [X], n’ayant jamais répondu aux questionnaires de ressources qui lui avaient été adressées en 2014, les derniers salaires connus perçus par cette dernière avaient été reconduits automatiquement dès lors qu’elle avait déclaré poursuivre son activité d’aide de vie auprès de personnes âgées ; Afin d’actualiser les ressources prises en compte dans le calcul de son droit, la [4] a sollicité à nouveau de Madame [X] la production de ses bulletins de paye pour les mois concernés, à savoir novembre- décembre 2013 et janvier 2014 ; Madame [X] lui ayant fait part de l’impossibilité de retrouver lesdits documents, la Caisse a été contrainte d’effectuer des recherches sur les déclarations des employeurs afin de tenter de rétablir les montants réellement perçus par l’intéressée ; il s’avérait alors que Madame [X] avait réduit son activité dès le 1er octobre 2013, ce qu’elle n’avait jamais indiqué à la Caisse ; L’intéressée n’avait également jamais porté à la connaissance de la Caisse le montant de sa retraite complémentaire, la [4] n’en ayant eu connaissance qu’à la suite d’un contrôle diligenté le 13 décembre 2022, auquel l’assurée a répondu le 30 juillet 2024, à la suite de la suspension par la Caisse du paiement de sa pension de réversion ; Tenant compte de la réalité de ses revenus sur la période de référence, la [4] a par la suite régularisé son dossier permettant de rétablir au profit de Madame [X] un montant de pension de réversion entier, avec détermination d’un rappel à servir ; Le préjudice invoqué par l’assuré résulte uniquement du manquement de cette dernière à son obligation déclarative ; Le fait que la [4] ait entrepris, de façon purement bienveillante dans le cadre du présent recours des investigations complémentaires ne saurait en aucun cas être constitutif d’une faute et alors au surplus qu’elle n’avait aucune obligation d’entreprendre de telles recherches.
Sur ce, il est constant que les bénéficiaires de prestations sont tenus de déclarer spontanément à l’organisme ou au service qui leur sert des allocations tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, la pension de réversion étant révisable en cas de variation dans le montant des ressources ; lorsque l’assuré ne remplit en totalité et de manière spontanée son obligation d’information, la Caisse est à tout moment fondée à réviser se droit à pension de réversion.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
À la suite d’un contrôle diligenté le 13 décembre 2022, la [4] a constaté que Madame [X] ne lui avait initialement pas déclaré le montant de la retraite complémentaire qu’elle percevait par ailleurs ; Même si la [4] a pu ne pas être suffisamment claire dans ses explications, il ressort néanmoins des pièces produites que Madame [X] n’avait effectivement pas porté à la connaissance de la Caisse, au moment de la liquidation de ses droits, le montant de sa retraite complémentaire ; Tenant compte de la réalité de ses revenus sur la période de référence, la [4] a in fine rétabli Madame [X] dans ses droits suivant notification du 29 septembre 2025 : un montant de pension de réversion entier avec détermination d’un rappel à servir ; Si cette régularisation peut effectivement sembler longue, il appert néanmoins que Madame [X], dont la bonne foi n’est toutefois pas mise en doute, avait effectivement manqué à ses obligations déclaratives au moment de la liquidation de ses droits, situation ayant légitimement conduit l’organisme à suspendre le paiement de sa pension de réversion dans l’attente de la régularisation de la situation, de sorte qu’aucune faute ne peut in fine être reprochée à la [4]. En pareille hypothèse, Madame [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Chacune des parties supportera en outre la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [X] [E] a pris acte de la révision de sa situation par la [5] et qu’elle ne conteste pas le nouveau montant lui étant ainsi servi (confer notification du 29 septembre 2025),
CONSTATE que Madame [X] [E] a initialement manqué à ses obligations déclaratives de sorte qu’aucune faute de gestion ne peut être opposée à la [5],
DÉBOUTE en conséquence Madame [X] [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.