Demande relative à d'autres servitudes
ServitudesDemande relative à d'autres servitudesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/09278
- Formation
- Chambre 9 cab 09 F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/09278 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKTK
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 05 Novembre 2025
Affaire :
M. [H] [J] [Z] C/ Commune D’[Localité 1], représentée par son maire en exercice
le :
EXECUTOIRE + COPIE à :
la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
COPIE à :
Me Thomas BOUDIER - 2634
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [Z] né le 03 Mars 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
DEFENDERESSE
Commune D’[Localité 1], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2634
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] [Z] est propriétaire d'un hôtel particulier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (parcelle AP n°[Cadastre 1]), bordé en limite ouest par des remparts.
Le 6 octobre 2010, une partie de ces remparts s'est effondrée sur la voie publique et sur la propriété voisine des époux [N].
La commune d'[Localité 1] a pris un arrêté de péril le 21 avril 2011, contesté par Monsieur [J] [Z] devant le tribunal administratif de DIJON, qui a rejeté son recours selon jugement du 12 mars 2012.
Un contentieux s'est également élevé entre les époux [N] et Monsieur [J] [Z], quant à la responsabilité de ce dernier dans l'effondrement du rempart, une expertise étant ordonnée en référé avant qu'une procédure au fond ne soit engagée par les consorts [N]. Dans un arrêt du 07 février 2020, la Cour d'appel de PARIS les a définitivement déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Suivant arrêté du 3 novembre 2017, la commune d'[Localité 1] a mis en demeure Monsieur [J] [Z] de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux du mur de rempart en faisant réaliser les travaux utiles à ses frais.
Saisi d'une requête à l'encontre de cet arrêté par Monsieur [J] [Z], le tribunal administratif de DIJON a, par jugement avant dire droit du 5 mars 2018, relevé, d'une part, que " la détermination de la propriété d'une parcelle entre une commune et un particulier relève de la compétence du juge judiciaire ", d'autre part, que " la question de l'identité du propriétaire du mur du rempart, qui s'est effondré en 2010, séparant l'hôtel particulier de M. [J] [Z] et le [Adresse 4], le requérant, et la ville d'[Localité 1] soutenant chacun que cet ouvrage appartient à l'autre partie, soulève une question sérieuse ". Il a ainsi transmis le dossier de l'affaire et la question visée au tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE.
Par jugement du 05 mai 2020, le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE a dit et jugé que la section de rempart bordant la propriété cadastrée section AP n°[Cadastre 1] de Monsieur [J] [Z] sise [Adresse 3] à [Localité 1] appartient à la commune d'[Localité 1] au titre de son domaine public.
La commune d'[Localité 1] a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Aux termes d'un arrêt rendu le 12 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle retient qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une autre question que celle qui lui avait été renvoyée par la juridiction administrative et que celle-ci était seule compétente pour trancher, la juridiction a violé la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III.
Par déclaration déposée au greffe le 08 novembre 2022, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de LYON après renvoi par la Cour de cassation.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 07 mai 2024, Monsieur [H] [J] [Z] sollicite, sur le fondement des lois des 22 novembre et 1er décembre 1790 ainsi que des articles 126-14 et suivants du code de procédure civile, de :
- Dire et juger que la section de rempart bordant la propriété (cadastrée section AP, n°[Cadastre 1]) de Monsieur [H] [J] [Z], située à [Localité 1], (Saône et Loire), [Adresse 3], est la propriété de la COMMUNE D'[Localité 1] ou subsidiairement l'ETAT propriétaire de l'ouvrage, - Débouter la commune d'[Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la COMMUNE D'[Localité 1] à verser au bénéfice de Monsieur [H] [J] [Z] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la COMMUNE D'[Localité 1] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [Z] se fonde sur une étude réalisée par le Professeur [I] intitulée " le statut juridique des murailles d'[Localité 1] et les problèmes de leur entretien de l'Antiquité à la Révolution ". Il souligne ainsi principalement que lorsque le Duc de Bourbon, alors premier ministre de Louis XV, a autorisé l'abaissement du rempart, il n'a pas agi en tant que représentant de l'Etat mais en tant que représentant de l'autorité militaire, son intervention ne venant donc pas disqualifier le fait que cette initiative constituait bien un acte de possession de la ville.
Il rappelle que l'article 5 de la loi des 22 novembre et 1er décembre 2010 prévoit, par exception au principe selon lequel les " murs de fortification des villes, entretenues par l'Etat et utiles à sa défense " constituent une dépendance du domaine public de l'Etat, que les murs et fortifications des villes dont la ville concernée avait, au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi, " la jouissance actuelle " depuis plus de dix ans, sont la propriété de ladite ville. Il en déduit que les remparts sont la propriété de la commune d'[Localité 1], sauf à considérer, en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qu'ils relèveraient des " anciens murs, fossés et remparts qui ne sont point places fortes ", de sorte qu'ils seraient propriété publique pour appartenir au domaine public de l'Etat.
S'agissant de la fonction des remparts d'[Localité 1], en tant que mur de soutènement des propriétés qui le jouxtent, il considère d'abord, rappelant que c'est l'ensemble de la ville ancienne qui a été construite en surélévation par rapport au sol naturel, que ce soutènement profite ainsi à la ville entière, et non à tel propriétaire de parcelle jouxtant lesdits remparts. Il rappelle que cette fonction de soutènement n'institue qu'une présomption de propriété à l'égard du propriétaire du fonds soutenu, ne présentant aucun caractère irréfragable, de sorte qu'elle peut être renversée par tout moyen, comme en l'espèce au regard de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790. Reprenant les jurisprudences citées en défense, il souligne que celles-ci mettent en exergue le soutènement comme fonction principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ledit rempart s'étant effondré sans qu'aucun éboulement des terres constituant son fonds ne se produise.
Il considère que la COMMUNE D'[Localité 1], compte-tenu de l'opération de réhabilitation de son patrimoine qu'elle met en œuvre, notamment des remparts, agit nécessairement comme propriétaire des sections de remparts concernées, se présentant comme " maître d'ouvrage ".
En réponse aux écritures adverses, il conclut en premier lieu, s'agissant des mentions portées au cadastre, qu'il ne figure aucune mention au fichier immobilier selon laquelle le propriétaire de la parcelle située à [Adresse 3] Cadastrée Section AP n°[Cadastre 2], serait également propriétaire du mur du rempart qui borde ladite parcelle sur son côté Ouest. Il fait valoir en tout état de cause que le cadastre n'a aucune valeur au regard du droit de propriété, n'ayant qu'une valeur fiscale. Il ajoute que si son acte de propriété mentionne que " les remparts en façade sur le [Adresse 4], sont considérés comme appartenant aux propriétaires immeubles contigus à ces remparts " il précise à titre liminaire " sans ce que cela puisse tirer à conséquence ".
En second lieu, sur la circonstance que le baron [M] aurait consenti en 1937 au classement des remparts parmi les monuments historiques, mention ressortant de son acte de propriété, il considère que celle-ci est dénuée de pertinence puisque les actes de vente successifs du 20 décembre 1977 et du 14 octobre 1982 ne mentionnent pas les remparts. Il ajoute en tout état de cause que le baron [M] n'a jamais été propriétaire du bien situé [Adresse 3].
En troisième lieu, il conclut que son attitude quant à la propriété du rempart est indifférente. Il reconnait avoir déféré à l'injonction de la commune d'[Localité 1] qui lui affirmait sa qualité de propriétaire, mais fait valoir que cette initiative, ainsi que toute manifestation par laquelle il s'est cru propriétaire du rempart, est sans incidence sur la réalité juridique de sa propriété.
Enfin, il relève que si la Cour de cassation a retenu que les premiers juges ne pouvaient statuer expressément sur la question de l'appartenance des remparts au domaine public, elle n'a néanmoins pas remis en cause la motivation du jugement du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE.
La COMMUNE D'[Localité 1] demande, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, au visa des articles 546, 2261 et 2272 du code civil, ainsi que de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790, de :
- Débouter Monsieur [J] [Z] de toutes ses demandes, - Constater que le mur effondré a une fonction de soutènement et appartient en conséquence à Monsieur [J] [Z], - Subsidiairement, constater que ce mur est devenu propriété des riverains du mur par possession de quarante ans et qu'à ce titre Monsieur [J] [Z] en est propriétaire, - A titre encore plus subsidiaire, constater que la Commune n'a pu que bénéficier de la jouissance de ce mur sans en devenir propriétaire, - A titre infiniment subsidiaire, constater que Monsieur [J] [Z] et ses auteurs sont devenus propriétaires du mur par possession trentenaire, - En conséquence, déclarer Monsieur [J] [Z] ou subsidiairement l'Etat propriétaire dudit ouvrage, - Condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conclut à titre liminaire que seuls les riverains ou l'Etat sont propriétaires des remparts au sens de l'article 5 de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790,
A titre principal, reprenant la fonction du rempart, elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'un mur est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres, affirmant que c'est le cas du rempart litigieux, qui constitue le soutènement des terres de la propriété du demandeur, étant nécessaire au maintien et à la conservation de son bien.
A titre subsidiaire, elle soutient, au visa des articles 2261 et 2272 du code civil, que les propriétaires successifs des lieux, dont Monsieur [J] [Z], se sont comportés comme les propriétaires du mur depuis plus de trente ans. Elle se fonde d'abord sur son titre de propriété, dont il ressort que les remparts ont été classés parmi les Monuments historiques " vu le consentement donné par les propriétaires, parmi lesquels le BARON [M] ". Elle se prévaut également des factures des travaux et du constat d'huissier de justice réalisés par le requérant, ce dernier évoquant " un pan de muraille ancien lui appartenant ", ainsi que de la requête en référé du demandeur, désignant la " partie des remparts, propriété de Monsieur et Madame [J] [Z] ". Elle considère aussi que tant le tribunal administratif, saisi de l'arrêté de péril, que la Cour d'appel de PARIS, ont retenu que Monsieur [J] [Z] était propriétaire des remparts. Elle ajoute que le cadastre conforte la propriété de ces remparts puisque les limites posées englobent ces derniers ainsi que les tours qui en font partie.
Elle conclut que la présomption de propriété du rempart ne saurait être écartée au regard de la fonction militaire du mur, celle-ci n'étant pas démontrée. Elle fait valoir à ce titre que le tribunal judiciaire de CHALON SUR SAÔNE a retenu de façon erronée qu'il s'agissait de remparts antiques alors qu'ils remonteraient à l'époque moderne selon un compte-rendu archéologique, aucun élément ne démontrant ainsi qu'ils auraient conservé leur fonction militaire de protection.
A titre infiniment plus subsidiaire, elle considère avoir exclusivement bénéficié de la jouissance du mur. Selon elle, la consultation rédigée par le Professeur [I], désigné et rémunéré par le requérant, retient que l'entretien des murs de la ville était réparti au XIVème siècle entre les chanoines et les habitants ce qui démontre qu'il n'incombait pas à la Ville. Elle relève que les dépenses consacrées par la ville à la rénovation des remparts concernaient uniquement la partie relevant de sa compétence comme les portes et les ponts levis nécessaires à l'accès de la cité. S'agissant de l'autorisation du duc de Bourbon visée par Monsieur [J] [Z], elle fait valoir que celui-ci n'était pas le représentant de la ville de sorte que son acte ne saurait établir qu'elle était propriétaire du rempart. Se fondant sur cette autorisation d'un représentant de l'Etat, elle en déduit, eu égard à la fonction alléguée de défense, que l'Etat en aurait ainsi conservé la propriété en application de l'article 5 de la loi du 22 novembre 1790 visant " les murs des fortifications des villes, entretenues par l'Etat et utiles à sa défense ". Elle en déduit qu'en l'absence de titre ou de tout acte de possession ininterrompue pendant plus de dix ans, la commune ne saurait être considérée comme ayant eu la jouissance de ce rempart. Elle ajoute qu'en tout état de cause cette jouissance n'emporte pas transfert de propriété à son profit, le législateur de 1790 distinguant bien les deux notions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 20 mars 2025, et l'affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 03 septembre 2025, a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes de " constater " et de " donner acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de " dire et juger " lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi.
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la fonction du rempart
L'article 546 du code civil rappelle que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle " droit d'accession ".
Cette disposition instaure une présomption simple de propriété par accession, s'appliquant aux murs de soutènement, présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite.
A cet égard, la commune d'[Localité 1] conclut à titre principal que la fonction principale du rempart litigieux est de soutenir le terrain de Monsieur [J] [Z], de maintenir et conserver son bien.
Or, il convient de rappeler qu'un mur de soutènement constitue une structure conçue spécifiquement pour retenir ou stabiliser des matériaux de terrain aux fins principalement de prévenir les glissements de terrain, l'érosion et gérer les différences de niveaux d'un même paysage.
Aux fins d'éclairer l'historique d'édification des remparts ainsi que leur fonction, les parties se fondent sur les études de Monsieur le Professeur [I] ainsi que sur le compte-rendu archéologique de Monsieur [C]. Il en ressort que les remparts considérés constituent une création antique, dont la fonction était bien militaire, laquelle a fait l'objet de destructions et reconstructions au cours des siècles. Dans son rapport du 05 septembre 2013, Monsieur [C], dont les compétences ne sauraient être remises en cause, procède d'ailleurs à une description des différentes maçonneries du rempart en cause, ne pouvant être selon lui de la même époque. Il conclut ainsi selon ces termes " Mur de soutènement d'époque moderne (XVIIème - XVIIIème s. ?) sur le tracé de l'enceinte antique ? ". Néanmoins, il ne saurait être déduit de ses interrogations que la fonction militaire initiale du mur aurait été remise en cause du fait de cette construction plus récente. Cette dernière n'a d'ailleurs été mise en évidence qu'à la suite de l'effondrement du rempart, les deux parties de celui-ci ne pouvant être dissociées l'une de l'autre.
S'agissant de la fonction de soutènement de ce mur, le compte-rendu de visite du 07 décembre 2010, effectué le lendemain de l'effondrement, conclut que le rempart fait office de mur de soutènement des propriétés des consorts [N] et [J] [Z], la propriété de ces derniers étant plus élevée. Cette fonction de soutènement ressort ainsi de la topographie des lieux. A cet égard, la Cour d'appel de PARIS, dans le contentieux opposant ces deux propriétaires, a relevé que " M. [T], expert judiciaire (..) explique que l'effondrement du mur s'est produit au droit de la propriété de M. et Mme [J] [Z] et que cet effondrement a entraîné, d'une part l'arrachement de la partie du mur de soutènement entre la propriété de M. et Mme [J] [Z] et celle des époux [N], et d'autre part d'une partie du rempart située au droit de la propriété des époux [N]. " Toutefois, aucun élément ne démontre que le soutènement constitue la fonction principale du mur, dont seule la partie moderne s'est d'ailleurs effondrée, alors que son rôle militaire originel au moment de sa construction a été précédemment démontré. En outre, il ressort de ces mêmes constatations que les fonds des époux [N] et de Monsieur [J] [Z] n'ont pas été affectés par l'effondrement de cette partie du rempart autrement que par la chute des murs eux-mêmes. Dès lors, il n'est pas établi que ce mur est " nécessaire au maintien et à la conservation " du bien de Monsieur [J] [Z], comme le prétend la COMMUNE D'[Localité 1].
Par conséquent, le rempart ne peut pas être présumé la propriété de Monsieur [J] [Z] sur ce fondement.
Sur la propriété du mur litigieux
Les articles 540 et 541 du code civil (abrogés par l'ordonnance du 21 avril 2006) prévoyaient que " les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. "
L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques stipule que, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Or, l'article 5 de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790 dispose de manière spéciale que : " Les murs et les fortifications des villes entretenues par l'État et utiles à sa défense font partie des domaines nationaux ; il en est de même des anciens murs, fossé et remparts de celles qui ne sont point places fortes, mais les villes et communautés qui en ont la jouissance actuelle y seront maintenues si elles sont fondées en titre ou si leur possession remonte à plus de 10 ans. Les particuliers qui justifieront de titres valables ou d'une possession paisible et publique depuis 40 ans seront également maintenus dans leur propriété et jouissance "
L'article 36 de cette même loi précise que : " La prescription aura lieu à l'avenir, pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'Assemblée nationale ; tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes, ou par leurs auteurs, à titre propriétaires publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels, à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherche ".
A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction de déterminer si l'Etat est ou non propriétaire dudit rempart, comme le concluent pourtant les parties. En effet, elle n'est pas saisie d'une telle question par le tribunal administratif, l'Etat n'étant d'ailleurs pas partie à l'instance.
Ainsi, avant de déterminer si Monsieur [J] [Z] était ou non propriétaire du tronçon de rempart litigieux, au jour de son effondrement en 2010, il doit être déterminé au préalable qui en était propriétaire au jour de l'entrée en vigueur de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790.
A ce titre, il ressort des dispositions de cette loi que la propriété du rempart ne peut être privée que si un particulier justifiait d'une jouissance paisible et publique durant quarante ans avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée.
Or, si la COMMUNE d'[Localité 1] conteste les conclusions juridiques du Professeur [I], elle ne remet pas en cause les éléments historiques repris par ce dernier portant sur la répartition de la prise en charge financière de l'entretien du rempart. Il en ressort que les dépenses ont été réparties au cours du XVIIIème siècle entre les propriétaires riverains (dont les chanoines) la Commune d'[Localité 1] ou encore l'Etat, les parties s'opposant sur la qualité du duc de Bourbon (premier ministre de Louis XV ou gouverneur de la Province) en vertu de laquelle celui-ci a donné l'autorisation à l'abbesse de Saint-Andoche d'abaisser le mur bordant son potager en 1726. En tout état de cause, cette prise en charge des dépenses ne suffit pas à démontrer, en l'absence d'un titre, une quelconque possession paisible et publique dudit rempart. Au contraire, selon le Professeur [I], un brevet accordé par le roi le 20 mars 1755 autorise " les officiers municipaux ainsi que les particuliers et communautés qui ont des jardins et enclos appuyés sur les murs de la ville à les réduire à la hauteur de 20 pieds, en leur donnant les matériaux, à condition de réparer les endroits défectueux des murailles. Cette obligation de réparer est donc ici la contrepartie de la possibilité de réduire la hauteur des murailles avec le don des matériaux obtenus avec cette démolition partielle ". Il est donc démontré que les riverains, soumis à autorisation, ne jouissaient pas d'une possession paisible et publique des remparts dans les quarante ans ayant précédé la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790, de sorte qu'ils n'en étaient pas propriétaires au jour de son entrée en vigueur.
S'agissant d'une appropriation privative des remparts après la loi de 1790, il ressort des termes de l'article 36 susvisé que, si les remparts devaient être considérés comme appartenant à l'Etat, leur aliénation ne serait permise que par décret de l'Assemblée nationale. Or, il n'est pas établi qu'un tel décret serait intervenu.
De même, s'il devait être retenu que les remparts appartenaient à la Commune, la défenderesse se prévaut de son côté des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil, dans leur version en vigueur depuis le 19 juin 2008. Il en ressort que pour prescrire, la possession doit être ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, le délai requis étant de trente ans.
La COMMUNE D'[Localité 1] se prévaut ainsi de l'acte de propriété du requérant, daté du 14 octobre 1982, mentionnant que les remparts ont été classés parmi les Monuments historiques " vu le consentement donné par les propriétaires, parmi lesquels le BARON [M] ". Or, elle ne démontre pas qu'en effectuant cette déclaration ces propriétaires riverains ont entendu se comporter, de manière non équivoque, comme propriétaires du rempart. Au contraire, il ne peut être contesté qu'une telle classification emportait des conséquences pour tous les propriétaires se trouvant dans le périmètre des abords du monument historique de sorte qu'ils ont entendu formaliser leur accord sur ce point. L'acte de propriété susvisé ne révèle pas davantage, notamment dans la description de sa composition, un quelconque transfert de propriété au profit du requérant par ses propres auteurs d'une partie des remparts.
Il est vrai que les factures des travaux réalisés par le requérant en 2007, les termes du constat d'huissier de justice réalisé à la demande de Monsieur [J] [Z] en 2010 ainsi que la requête en référé du demandeur introduite également en 2010 mettent en évidence que celui-ci s'est publiquement comporté en propriétaire du rempart à l'égard des tiers. Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une quelconque possession de sa part, pendant 30 ans, le comportement visé n'étant caractérisé que pour les trois années ayant précédé l'effondrement du rempart.
En outre, l'argument tiré du fait que le tribunal administratif, saisi de l'arrêté de péril, mais également la Cour d'appel de PARIS, ont retenu que Monsieur [J] [Z] était propriétaire des remparts est inopérant alors que cette question a été transmise par le tribunal administratif de DIJON. En tout état de cause, il ressort de la motivation de la Cour d'appel de PARIS qu'elle a exclusivement repris les conclusions de l'expert, retenant qu'une part de responsabilité devrait être imputée au propriétaire du mur qu'il désignait comme étant Monsieur [J] [Z]. Elle précise d'ailleurs que " la responsabilité de de M. et Mme [J] [Z] ne peut pas non plus être retenue en leur qualité de gardiens des remparts ".
Enfin, s'agissant du cadastre sur lequel se fonde la défenderesse, il est également établi qu'il n'a pas valeur de preuve de propriété.
En conséquence, il convient de dire que la partie de rempart bordant la propriété de Monsieur [J] [Z] ne lui appartient pas.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, la COMMUNE D'[Localité 1], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, l'équité et la solution du litige motivent de condamner la COMMUNE D'[Localité 1] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la COMMUNE D'[Localité 1] sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
DIT et JUGE que la section de rempart bordant la propriété cadastrée section AP n°[Cadastre 1] de Monsieur [H] [J] [Z] sis [Adresse 3] n'appartient pas à Monsieur [H] [J] [Z],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la COMMUNE D'[Localité 1] à supporter les entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la COMMUNE D'[Localité 1] à verser à Monsieur [H] [J] [Z] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la COMMUNE D'[Localité 1] de sa demande d'indemnité au titre des frais irréptibles.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2261Code civil
- Article 2272Code civil
- Article 546Code civil
- Article 126-14Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article L. 2111-1Code général de la propriété des personnes publiques
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à d'autres servitudes
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Demande relative à d'autres servitudes
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'in…
Demande relative à d'autres servitudes
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il convient à ce stade de rappeler que le juge des référés tient de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de…
Demande relative à d'autres servitudes
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 22/09278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.