Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07003
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 09 décembre 2025
RG N° RG 24/07003 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQGF / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [Y] [Z] épouse [G] C / [X] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 décembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-10788 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDERESSE représentée par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1194
Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]/[Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]
DÉFENDEUR non comparant ni représenté
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, vestiaire : 1194
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 juillet 2024 par Madame [Y] [Z] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
REJETTE la demande en divorce formulée par Madame [Y] [Z], avec elle toutes demandes accessoires ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/07003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.