Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/06526
- Formation
- Ch1.2 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF
N° RG 24/06526 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZH
MINUTE N° :
Affaire :
[Z] c/ [R]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [U] [N] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (73), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sofia SELMANE, avocat au barreau de Grenoble,
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7], [Localité 6] (MAROC) , demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 24/06526 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZH 13 Janvier 2026
À l’audience de mise en état du 09 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2024 à l’initiative de Madame [K] [Z] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [K] [Z] aux termes de l’assignation du 28 novembre 2024 ;
Vu l’avis adressé par le juge de la mise en état à Monsieur [X] [R], le 18 mars 2025, lui rappelant l’obligation de constituer avocat dans la présente procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 28 novembre 2024 ; Ch1.2 JAF
N° RG 24/06526 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZH 13 Janvier 2026
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires au divorce ; DÉBOUTE Madame [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; DIT que Madame [K] [Z] supportera seule les entiers dépens de la présente instance et LA CONDAMNE en conséquence aux dépens qui seront, le cas échéant, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/06526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.