Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02355
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02355 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3V AFFAIRE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275 C/ S.A.S. ASIE EXPRESS CITY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. ASIE EXPRESS CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 19 Janvier 2026

Notification le à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Expédition

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 12 Décembre 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275 a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. ASIE EXPRESS CITY.

A l’audience de ce jour, le conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputé contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/02355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.