Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02355
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 265 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02355 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3V AFFAIRE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275 C/ S.A.S. ASIE EXPRESS CITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ASIE EXPRESS CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 19 Janvier 2026
Notification le à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Expédition
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 12 Décembre 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275 a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. ASIE EXPRESS CITY.
A l’audience de ce jour, le conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputé contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 275, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/02355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.