Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02210
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02210 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E7RF Monsieur [J] [W] /c Madame [B] [U] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 1] N° IIJ : 25/
N° RG 23/02210 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E7RF
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Psychiatre, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 05
- partie demanderesse -
ET :
Madame [B] [U] [N] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Médecin, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Marie-pascale STOESSLE-WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 21
- partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 17/11/2025 à Me GILBERT Me STOESSLE-WETZEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mai 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
et de
Madame [B] [U] [N] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 décembre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l'acte notarié d'état liquidatif de régime matrimonial établi le 7 juillet 2025 par Maître [L] [H], notaire à [Localité 5] dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants : - [V] [W] né le [Date naissance 3] 2008 - [K] [W] née le [Date naissance 4] 2012 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant.
DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [N] ;
DIT que Monsieur [J] [W] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires : - toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la reprise des cours - toutes les semaines paires du mercredi à 15 heures au jeudi matin à la reprise des cours
* pendant les petites vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Constate l’accord des parties tendant à prévoir que durant les vacances de Noël, le parent hébergeant confiera les enfants à l’autre parent du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 11 heures.
* pendant les vacances scolaires d’été : - pendant les années impaires : les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines chez le père et les autres semaines chez la mère - pendant les années paires : les première, deuxième, troisième et septième semaines chez le père et les autres semaines chez la mère
à charge pour Monsieur [J] [W] d’effectuer les trajets aller et retour.
Étant précisé que : - les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ; - les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ; - si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; - en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ; - les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment de garde durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamnons à verser cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [B] [N], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 1000 euros, soit 500 euros par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au 1er mai 2025 ;
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : recouvrement par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal d'instance,recouvrement par l'intermédiaire du trésor public en cas d'échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 23/02210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.