Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00208
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 410 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/00208 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 janvier 2026 à

Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 novembre 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [U] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2026 à 15 heures 19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône

[U] [M] né le 17 Décembre 2003 à [Localité 3] (MAROC) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [J] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [M] le 21 novembre 2025 ;

Attendu que par décision en date du 21 novembre 2025 notifiée le 21 novembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025;

Attendu que par décision en date du 25 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [M] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026, reçue le 18 Janvier 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que l’administration motive la prolongation de la rétention de l’intéressé par la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, que ce motif doit être écarté dans la mesure où il n’est justifié d’aucune condamnation, ni versé aucune procédure pénale dans laquelle serait impliqué l’intéressé, ni fait état d’un comportement particulièrement délétère en rétention, mais seulement mentionné des signalements, aux termes desquels l’intéressé serait défavorablement connu des forces de l’ordre, ce qui s’avère insuffisant à caractériser une menace pour l'ordre public;

Attendu, que l’administration au visa des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, expose que malgré les diligences entreprises, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; que monsieur [U] [M] maintient être de nationalité marocaine en dépit de l’absence de reconnaissance par le Maroc comme un de leur ressortissant, qu’il expose être arrivé en France en tant que mineur justifiant ainsi la difficulté rencontrée par les autorités marocaines pour s’assurer de son état civil, qu’il résulte cependant des différentes fiches établies par les services de police que l’intéressé a déclaré plusieurs identités, déclarant plusieurs lieux distincts de naissance au Maroc et parfois en Algérie, que la confusion sur sa nationalité résulte de l’absence de documents propres à son identification, que l’administration est donc fondée à solliciter la prolongation de la rétention, espérant obtenir avant la fin du dernier délai de 30 jours une réponse positive des autorités tunisiennes et algériennes dont elle s’est rapprochée dès le placement en rétention de l’intéressé et qu’elle a relancées le 16 janvier dernier;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Janvier 2026 du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [U] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de [U] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [M] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [U] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.