Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01553
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01553 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2T47
MI : 24/00001599
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 01/12/2025 à la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Charles PAUMIER
COPIE délivrée le 01/12/2025 à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] né le 03 Juillet 1981 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SCP SILVESTRI-BAUJET, mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 12] Domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5]
Défaillante
Monsieur [I] [B] né le 02 Juillet 1985 à [Localité 11] Domicilié : [Adresse 1] [Localité 6]
Défaillant
Monsieur [M] [T] né le 07 Février 1989 à [Localité 10] Domicilié : [Adresse 9] [Localité 7]
Défaillant
Maître [F] [U], Notaire [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 18 juillet 2025 Monsieur [E] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 12], Monsieur [B], Monsieur [T] et Me [U] Notaire du vendeur la SCI [B] IMMOBILIER , aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] par ordonnance de Référé du 30 septembre 2024 remplacée par Madame [L] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 octobre 2024 .
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [E] maintient ses prétentions initiales
Aux termes de ses dernières conclusions Me [U] sollicite de :
- DEBOUTER Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à Maître [F] [U] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [B], Monsieur [T] et la SCP SILVESTRI-BAUJET n’ont pas constitué Avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que seules sont pris en compte les dernières conclusions des parties et que le juridiction en statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
Il apparaît que des entreprise ont été mandatées par la SCI [B] IMMOBILIER venderesse aujourd’hui en redressement judiciaire depuis le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 18 juin 2025, pour effectuer des travaux sur le bien vendu à Monsieur [E].
De toute évidence, contrairement à ce que soutient Me [U], la SCI [B] venderesse s’est donc comportée comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 et il appartenait à la SCI [B] de souscrire toute assurance prescrite par la loi . Cela étant, il n’appartient pas au Juge des Référés d’apprécier la pertinence des objections de Me [U] sur ce point car le débat sur les garanties assurantielles et sur les éventuels manquements du notaire rédacteur relèvent d’un débat à instaurer devant le Juge du Fond.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable et du pré rapport d’ expertise judiciaire, le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] par ordonnance de Référé du 30 septembre 2024 remplacée par Madame [L] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 octobre 2024, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [E], sauf à celui- ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] par ordonnance de Référé du 30 septembre 2024 remplacée par Madame [L] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 octobre 2024, seront communes et opposables à la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 12], Monsieur [B], Monsieur [T] et Me [U] Notaire, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/01553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.