Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/08450
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08450 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3U52

Minute :

Monsieur [Y] [X] Madame [A] [X] Madame [Z] [X] Monsieur [H] [X] Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE

C/

S.A.R.L. SORBET DILAI

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Bruno ADANI

Copie délivrée à : S.A.R.L. SORBET DILAI

Le 19 novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [X], demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5]

ayant pour mandataire la société FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES, ayant son siège social [Adresse 6]

représentés par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.R.L. SORBET DILAI, ayant son siège social [Adresse 7]

non comparante

D'AUTRE PART

Le 5 août 2025 [Y], [A], [Z] et [H] [X] ont fait assigner la société SORBET DILAI devant le tribunal.

Ils exposaient dans la citation qu'ils lui ont donné à bail le 1er octobre 2015 un box, portant le n°1 et situé [Adresse 8] ; qu'elle ne s'est pas acquittée dans le délai imparti d'un mois de la somme de 1.320,98 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 7 janvier 2025, et leur est redevable de celle de 1.958,95 euros au titre des loyers et charges échus au 17 juin 2025.

Ils demandaient dans ces conditions au tribunal :

- de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de les autoriser par conséquent à faire expulser la société SORBET DILAI, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 3.100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [Y], [A], [Z] et [H] [X] ont demandé à au tribunal de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de leur créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 2.500 euros.

Quant à la société SORBET DILAI, citée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que la société SORBET DILAI reste redevable envers [Y], [A], [Z] et [H] [X] de la somme de 1.809,63 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2025 inclus, après déduction du coût du commandement de payer (148,87 euros). Elle sera par conséquent condamnée à la leur payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans le mois.

Il y a lieu dans ces conditions :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser [Y], [A], [Z] et [H] [X] à faire expulser la société SORBET DILAI, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Y], [A], [Z] et [H] [X] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils ne justifient pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard et l'indemnité d'occupation qui leur a été allouée. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne la société SORBET DILAI à payer à [Y], [A], [Z] et [H] [X] la somme de 1.809,63 euros euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 1.320,98 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise [Y], [A], [Z] et [H] [X] à faire expulser la société SORBET DILAI, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne la société SORBET DILAI à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [Y], [A], [Z] et [H] [X] du surplus de leurs prétentions ;

- Condamne la société SORBET DILAI aux dépens (dont le coût du commandement de payer).

Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/08450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.