Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00343
Formation
REFERES-PRESIDENCE TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00343 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2OV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 03 Décembre 2025

DEMANDERESSES :

LE :

Copie simple à : -Me SIMON-WINTREBERT -Me FROIDEFOND -Me BERNARDEAU -service des expertises (X2) extension avec RG 25/00033

S.A.R.L. [G] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. LHUILLIER PERE ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anis RAHI avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonnée une mesure d'expertise judiciaire et Madame [F] a été désignée en qualité d'expert.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 25 juin 2025, ces opérations d'expertise ont été étendues à la SAS GENERALI IARD en qualité d'assureur de la SARL [G].

A la suite de la réunion d'expertise du 1er juillet 2025, l'expert judiciaire a établi une note aux parties suivi d'un courriel du 30 septembre 2025 évoquant la mise en cause du maçon, la SARL LHUILLIER PERE ET FILS. Selon plusieurs factures émises entre 2013 et 2014, cette dernière est intervenue dans les travaux litigieux. Elle était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 octobre 2025, la SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD, ont assigné la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

La SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD sollicitent que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [F] par ordonnance du 16 avril 2025 se déroulent au contradictoire de la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES afin qu'elles leur soient rendues communes et opposables. A ce titre, elles soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Elles font valoir que la SARL LHUILLIER PERE ET FILS est intervenue dans le cadre des travaux litigieux et donc que sa responsabilité est susceptible d'être engagée, tout comme la garantie de son assureur.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SARL LHUILLIER PERE ET FILS formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension des opérations d'expertises confiées à Madame [F].

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES s'associe à la mesure d'expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d'usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,

« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.»

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

La SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD démontrent que la SARL LHUILLIER PERE ET FILS a été désignée par l'expert judiciaire, Madame [F] et qu'il convient d'étendre la mesure d'expertise judiciaire à son encontre, ainsi qu'à celle de son assureur. En effet, la SARL LHUILLIER PERE ET FILS est intervenue dans le cadre des travaux litigieux, sa responsabilité est donc susceptible d'être recherchée.

Dès lors, elles disposent d'un motif légitime à demander l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES.

L'expertise ordonnée le 16 avril 2025 sera étendue à la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard du défendeur. La SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 16 avril 2025 à la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons la SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/00343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.