Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01538
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NY6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01865 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [S] [E] veuve [V] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
ET :
La société OZONE HYGIENE ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
********************************************
Par acte non daté, Madame [E] [V] et Monsieur [V] ont donné à bail à la société OZONE HYGIENE ENVIRONNEMENT, à compter du 15 juillet 2023 et moyennant un loyer annuel de 15600 € payable mensuellement, des locaux situés à [Localité 5] [Adresse 4].
Par acte du 26 mars 2025, Madame [E] [V] et Monsieur [V] ont fait commandement à la société OZONE HYGIENE ENVIRONNEMENT de lui payer la somme de 3176,09 € au titre des loyers échus.
Par assignation du 6 août 2025, Madame [E] [V] et Monsieur [V] demandent que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société OZONE HYGIENE ENVIRONNEMENT et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 6755,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 8 juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 3176,70 € et de la date d'assignation sur le surplus, et celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent que soit ordonnée le transport des meubles dans un garde-meuble en garantie des sommes dues.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la société OZONE HYGIENE ENVIRONNEMENT n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en sa page 13 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l'article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement, (extrait de compte au 1er mars 2025, daté du 18 mars 2025), mentionne au 11 février 2025 une dette de loyer principal de 1414,83 € et une dette de provision sur charges de 120 € (soit total dû au 11 février de 1534,83 €) et précise qu'aucune somme n'a été versée entre le 11 février et le 1er mars (crédit 0,00);
Pourtant, l'extrait de compte au 1er octobre 2025, daté du 21 octobre 2025, mentionne au 1er février 2025 une dette de loyer principal de 2719,83 €, une dette de provision sur charges de 240 € et une dette "frais divers gérant" de 51 € et précise que le locataire a viré la somme de 1476 € le 25 février;
Si le solde au 1er mars 2025 est identique sur les deux décomptes (3176,09 €), les distorsions relevées alors que les deux décomptes sont censés être des extraits de la comptabilité d'un professionnel et que la dette au 11 février n'est pas détaillée rendent nécessaire une explication;
En outre, "l'extrait de compte" au 1er octobre 2025 présente des incohérences (variation non explicitée du montant de l'échéance mensuelle et "échéance du 01/07/2025 au 14/07/2025" pour un total de 1945,93 € supérieur au montant des échéances mensuelles);
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et avant-dire-droit, mise à disposition au greffe,
Rouvrons les débats;
Invitons Madame [E] [V] et Monsieur [V] à présenter un décompte du 1er janvier au 1er octobre 2025 faisant apparaître à leur date chaque débit et chaque crédit et détaillant chacun des débits en distinguant loyer, provisions sur charges et frais éventuels;
Renvoyons à l'audience du Jeudi 12 février 2026 à 13h, en salle M- 5ème étage, immeuble européen- Hall A, [Adresse 1], sans autres avis.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.